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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 25/04416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2025
à Me VAISSIERE Aude
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04416 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WQ5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CATAORMA, domiciliée : chez FEDIMMO AGENCE PLAINE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) CATAORMA est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) CATAORMA a fait assigner en référé Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [T] [O],
— dire que cette occupation illicite résulte d’une manoeuvre au sens de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— ordonner à Monsieur [T] [O] de vider et libérer les lieux sis [Adresse 3] dès signification de l’ordonnance à intervenir,
A défaut,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [O] de l’appartement situé [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’aucun délai ne puisse leur être accordé pour vider les lieux,
— supprimer les délais prévus aux articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de l’occupation illicite et de l’entrée par voie de fait constatée par l’huissier,
— condamner Monsieur [T] [O] à payer à la la société civile immobilière (SCI) CATAORMA les sommes suivantes :
une indemnité d’occupation de 650 euros à compter du 13 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la procédure y compris ceux du constat effectué le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025 date à laquelle la société civile immobilière (SCI) CATAORMA, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [T] [O], bien que régulièrement citée par acte remis en étude, n’a pas comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le uge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, pour justifier de son droit de propriété la société civile immobilière (SCI) CATAORMA se borne à produire un avis de taxe foncière pour 2024 sans les feuillets annexes précisant l’adresse des biens imposés de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à sa qualité à agir.
Par ailleurs, le procès verbal du 13 juin 2025 établi par la SAS PROVJURIS, office de commissaires de justice à Marseille, à la demande de la société civile immobilière (SCI) CATAORMA se limite à confirmer l’occupation de l’appartement sis [Adresse 3] par « la présence de deux lits, d’une télévision, d’un tapis, deux petites tables basses, deux poufs, de petites étagères, d’une machine à laver et d’un réfrégirateur.(…) des travaux ont été réalisés. Des parements ont été installés sur les murs, un lavabo a été déposé, le coffret électrique est ouvert »sans pour autant identifier l’occupant, aucun relevé d’identité n’ayant été effectué.
Il n’est donc pas établi que Monsieur [T] [O] occupe les lieux sans droit ni titre.
Par conséquent, il n’y pas lieu à référé sur les demandes de la société civile immobilière (SCI) CATAORMA .
Sur les demandes accessoires
La société civile immobilière (SCI) CATAORMA, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DIT n’y a avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société civile immobilière (SCI) CATAORMA ;
RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles en aviseront ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société civile immobilière (SCI) CATAORMA aux dépens;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit .
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière La juge des contentieux de la protection
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