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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT
10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXUR
minute : 25/81
EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 488 825 217,
ayant son siège social [Adresse 14],
agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21/11/2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le n°542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, avocat, en ses bureaux situés [Adresse 10]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Maître Florent BACLE, membre de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de POITIERS
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur ou Madame [I]
Monsieur [I] étant né le [Date naissance 1] 1972
ayant élu domicile au Cabinet de Maître PINCZON DU SEL Damien, avocat, domicilié [Adresse 13],
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
Monsieur [C], [D] [P]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 15] nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [J], [B] [Z] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Coraly VINCENT, avocate au barreau d’ORLEANS, substituée à l’audience par Me SIMON
DÉBITEURS SAISISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Juin 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction puis le délibéré a été prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer, par acte de commaissaire de justoice délivré selon procsè-verbal de recherches infructueuses, à Monsieur [C] [P] et Madame [J] [Z] [R] épouse [P] le [Date naissance 8] [Date mariage 17] 2024 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier comprenant un bâtiment principal à usage d’habitation, des dépendances et le terrain attenant à usage de cour et de jardin d’agrément situé [Adresse 3], l’ensemble cadastré section ZK numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 7 ares 54 centiares, et section ZK numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 7 ares 1 centiare, soit une contenance totale de 14 ares 55 centiares,
Copies conformes le :
à : – Me DA COSTA
— Me VINCENT
— Me PINCZON DU SEL
ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 23 septembre 2011 par Maître [K] [L], notaire à [Localité 20] (Loiret) contenant un prêt “FONCIER LIBERTE” numéro 4917805 consenti à Monsieur [C] [P] et Madame [J] [Z] [R] épouse [P], co-emprunteurs solidiaires, d’un montant en principal de 138.950,00€, remboursable sur une durée d’amortissement de 360 mois et productif d’intérêts au taux débiteurl fixe de 5% l’an.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 18], 1er bureau, le 15 Avril 2024 sous le volume 2024 S n°39.
Ce commandement de payer a également été dénoncé à Monsieur ou Madame [I], créancier inscrit, par acte d’huissier du 27 Février 2025. Ces derniers n’ont, à ce jour, pas déclaré leur créance à la procédure.
Ce commandement de payer étant demeuré sans effet, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [J] [Z] [R] épouse [P] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans, à l’uadience du 5 juillet 2024, par acte de commissaire de justice du 03 Juin 2024 délivré à personne s’agissant de M. [P] et à étude s’agissant de Mme [Z] [R].
Le 05 Juin 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a déposé au greffe un cahier des conditions de vente.
A l’audience du 5 juillet 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE ainsi que Monsieur [P] et Madame [Z] [R] comparaissent représentés par leurs conseils. A la demande des débiteurs saisis, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs à la demande des parties, pour être finalement évoquée à l’audience du 20 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, la société EOS FRANCE, ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation (FCT) FEDINVEST III, lui-même représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant déjà aux droits du FCT FEDINVEST, est intervenue volontairement à l’instance, en lieu et place de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à la suite de la cession de la créance fondant la procédure intervenue le 28 octobre 2024 entre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et le FCT FEDINVEST.
A l’audience du 20 Juin 2025, Monsieur [C] [P] et Madame [J] [Z] [R] épouse [P], représentés par Me Coraly VINCENT, substituée à l’audience par Me SIMON, ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS ne s’est pas opposé à la vente amiable sollicitée par Monsieur [C] [P] et Madame [J] [Z] [R] épouse [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025, prorogé au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
L’article L.722-2 du Code de la consommation, concernant le traitement des situations de surendettement, dispose : ≪La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ≫ .
L’article L.722-3 du même Code prévoit, par ailleurs, que ≪Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans≫.
L’article 444 du code de procédure civile dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
En l’espèce, le créancier poursuivant a produit aux débats un document permettant d’établir que Madame [J] [Z] [R] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 août 2024.
La rédaction des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation conduisent à juger que la suspension qui résulte de la recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque celle-ci intervient après délivrance du commandement de payer, s’opère de plein droit (rappr. CA [Localité 19], 7 juillet 2011, n°11/00750).
S’il a également été jugé que la procédure de saisie immobilière peut se poursuivre à l’encontre de l’épux propriétaire indivis et non concerné par un dossier de surendettement (Rappr. Cass, Civ 2ème, 3 septembre 2015, n°14-21911), il apparait nécessaire de mettre aux débats la question de la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’égard de Madame [Z] [R], et re recueillir les observations des parties sur ce point.
Pour ce faire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2026, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 16 janvier 2026 à 14 heures
[Adresse 11]
aux fins de recueil des observations des parties sur la suspension de la procédure de saisie immobilière susceptible d’être intervenue de plein droit à l’encontre de Madame [J] [Z] [R], du fait de sa recevabilité à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe et
vaudra convocation à l’audience aux date et heure précitées ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 10 Octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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