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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/04771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/04771 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 14 Janvier 2026
Minute n° 26/00003
Affaire : N° RG 25/04771 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5I
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Elodie CARPENTIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E], [G], [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Ariane KARAMI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 16 décembre 2021, Monsieur [G] [Z] [J] et Madame [T] [D], alors en situation de concubinage, ont acquis en indivision une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4], moyennant la souscription d’un prêt immobilier contracté auprès de la société [10].
— N° RG 25/04771 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5I
Au regard de leur relation conflictuelle, Monsieur [G] [Z] [J] et Madame [T] [D], parents d’un enfant né le [Date naissance 6] 2014, se sont séparés dans le courant du mois d’octobre 2024.
Madame [D] est demeuré dans le bien indivis.
Le juge aux affaires familiales a été saisi par Monsieur [U] [J] lequel a sollicité de se voir confier l’autorité parentale exclusive et la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile.
Le 13 mars 2025, Monsieur [G] [Z] [J] et Madame [T] [D] ont convenu d’un mandat de vente exclusif du bien immobilier acquis en indivision, confié à l’agence immobilière Guy Hoquet à [Localité 11] moyennant le prix de vente de 328.600 euros, soit 310.000 euros net vendeur.
Par courriel du 27 mai 2025, l’agent immobilier mandaté a regretté l’absence de retour de Madame [D] sur la contre-offre de potentiels acquéreurs, d’un montant de 300.000 euros, soit 284.000 euros net vendeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2025, les relations des parties étant fortement dégradées, Monsieur [U] [J] a vainement mis en demeure son ex-compagne de donner suite à l’offre d’achat reçue ou de lui verser une indemnité d’occupation du bien indivis.
Par mails des 15 juillet 2025 et 30 septembre 2025, l’agence immobilière a notamment informé Monsieur [J] que Madame [D] n’honoraient pas les rendez-vous fixés et ne répondait quasiment à aucune de ses demandes, compliquant l’organisation de visites du bien par un comportement inadapté ne permettant pas “une commercialisation sereine et efficace du bien”.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2025 non réceptionnée, le conseil de Monsieur [J] a vainement mis en demeure Madame [D] de donner suite aux sollicitations de l’agence immobilière et rappelé qu’une solution amiable était privilégiée.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur [G] [Z] [J] a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [T] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, sur le fondement des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil :
— AUTORISER Monsieur [E] [J] à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AB numéro [Cadastre 1], au prix minimal de 300.000 € frais d’agence inclus, avec la faculté de baisse du prix à 285.000 € si une promesse de vente n’a pas été conclue dans les trois mois suivants la décision à intervenir ;
— AUTORISER pour ce faire Monsieur [J] à signer seul tout mandat de vente, tout acte sous seing privé, tout acte authentique et à effectuer seul tout acte d’administration nécessaire à la vente du bien ;
— DIRE que le solde du prix du vente, après paiement des dettes de l’indivision, sera conservé en la comptabilité du notaire dans l’attente du partage ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER Madame [O] à régler une indemnité d’occupation d’un montant de 844 € par mois à compter du 1er novembre 2024 et ce jusqu’à la libération du bien et/ou de la vente du bien.
En tout état de cause
— CONDAMNER Madame [O] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [O] aux dépens de l’instance ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [U] [J] a maintenu ses demandes à l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Régulièrement assignée à étude, Madame [T] [D], n’a pas comparu et n’était pas représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 839 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Aux termes de l’article 481-1 du même code, le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’espèce, s’étant écoulé plus d’un mois entre la délivrance de l’acte introductif d’instance délivré à étude et l’audience du 19 novembre 2025, il y a lieu de considérer que le délai accordé à la défenderesse pour préparer sa défense est suffisant ; cette dernière n’ayant pas cru devoir se faire représenter en justice, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1 – Sur la demande tendant à voir autoriser Monsieur [J] à vendre seul le bien commun
L’article 1380 du code de procédure civile précise que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est rappelé qu’en application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
Il entre toutefois dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l’article 815-6 du Code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à Monsieur [U] [J] l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure justifiée par l’urgence.
En l’espèce, il est établi que l’acquisition du bien situé à [Localité 11] a été financé par un crédit immobilier contracté auprès de la société [10], lequel est en court d’amortissement, les échéances du prêt d’un montant mensuel de 1.339,00 euros, étant débitée sur le compte joint dont sont titulaires Monsieur [G] [Z] [J] et Madame [T] [D].
Monsieur [G] [Z] [J] démontre d’une situation financière ne lui permettant pas d’assumer seul le remboursement du prêt du bien immobilier habité par Madame [T] [D] et la situation précaire de celle-ci qui n’est pas plus en mesure d’acquitter les échéances du prêt et les charges afférentes au bien qu’elle occupe.
Malgré une mise en demeure adressé par Monsieur [G] [Z] [J] à Madame [T] [D] d’avoir à aboutir à une solution amiable pour la vente du bien objet de l’indivision, celle-ci est demeurée infructueuse, de même que toutes les autres tentatives de ventes amiable, ainsi qu’en attestent les différents échanges de courriels avec les agences immobilières.
Il est manifeste que cette situation met en péril l’intérêt commun des indivisaires dès lors que le défaut de remboursement du prêt immobilier risque d’engendrer à la requête de l’établissement financier des mesures d’exécution judiciaire coûteuses aboutissant potentiellement à la vente forcée du bien.
Il est de même relevé au vu des pièces produites que le bien immobilier ne produit aucun fruit mais engendre des charges que Monsieur [U] [J] assument quasi-exclusivement.
Au vu de ces éléments, de l’obstruction de Madame [D] et des relations dégradées des parties parents d’un enfant, témoignant d’une urgence à mettre fin à l’indivision, il est de l’intérêt commun des co-indivisaires d’autoriser Monsieur [G] [Z] [J] à procéder seul à la vente du bien indivis situé [Adresse 3], cadastré section AB numéro [Cadastre 1]°[Cadastre 7], en régularisant seul tout acte nécessaire à cet effet et particulièrement la signature des mandats de vente, de l’avant-contrat de vente et la réitération par acte authentique de vente.
Les échanges de courriels avec les différentes agences immobilières font état d’une estimation du prix de vente du bien entre 310 000 et 300 000 euros.
Par conséquent, le bien devra être vendu au prix minimal de 305.000 euros, frais d’agence inclus avec faculté de baisse de prix à 285.000 € si une promesse de vente n’a pas été conclue dans les trois mois suivants la signification de la décision à intervenir.
Etant fait droit à la demande principale d’autorisation de vendre le bien, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de condamnation de Madame [T] [D] à payer une indemnité d’occupation.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties, Monsieur [J] faisant état de la situation précaire de son ex-compagne, ne commande pas de faire droit, au bénéfice de Monsieur [J], à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Autorise Monsieur [U] [J] à procéder seul à la vente du bien indivis situé au [Adresse 3], cadastré section AB numéro [Cadastre 1]°[Cadastre 7], en régularisant seul tout acte nécessaire à cet effet et particulièrement la signature des mandats de vente, promesse de vente et la réitération par acte authentique de vente, moyennant le prix minimal de 305 000 euros, frais d’agence inclus, avec faculté de baisse de prix jusqu’à 285 000 euros si une promesse de vente n’a pas été conclue dans les trois mois suivant la signification de la décision à intervenir,
Rejette la demande formée par Monsieur [U] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [D] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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