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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2026, n° 26/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00365 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34LP
AFFAIRE : [S] [C], [X] [T] [B] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [C]
né le 11 Mars 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Chloé ROUSSEAU POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [T] [B]
née le 02 Janvier 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Chloé ROUSSEAU POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2026 – Délibéré au 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] et Madame [X] [T] [B] sont propriétaires d’un appartement au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.
Au mois d’octobre 2022, ils ont constaté l’apparition de taches d’humidité sur le plafond et les murs de leur salle de bain, ainsi que dans le placard de leur chauffe-eau.
Le cabinet RESILIANS, mandaté par leur assureur, a établi plusieurs comptes-rendus de recherches de fuite datés des 10 novembre 2022, 14 septembre 2023 et 06 décembre 2023, dont il ressort que la zone sinistrée se trouve à l’aplomb de la douche à l’italienne de l’appartement de Monsieur [I] [D] et Madame [O] [R], situé au 7ème étage.
Au mois de juin 2024, Monsieur [S] [C] et Madame [X] [T] [B] ont constaté l’apparition de nouvelles taches d’humidité sur le plafond et les murs d’une chambre.
Dans son rapport d’intervention en date du 11 juin 2024, la SAS POLYGON FRANCE, mandatée par leur assureur, a préconisé de poursuivre les investigations dans l’appartement de Monsieur [I] [D] et Madame [O] [R] situé au droit de la zone sinistrée et où un tuyau de climatisation aurait cassé.
Le 02 décembre 2024, un procès-verbal de constat des désordres affectant leur appartement a été dressé.
Dans son rapport en date du 09 décembre 2024, la SAS AVR PLOMBERIE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, n’a constaté aucune fuite apparente dans le logement de Monsieur [I] [D] et Madame [O] [R], mais a préconisé la réalisation d’une recherche de fuite destructive dans leur bien, pour avoir un visuel sur tous les éléments sanitaires encastrés.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025 (RG 25/00091), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [S] [C] et Madame [X] [T] [B], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [I] [W] ;
Madame [O] [R] :
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Q] [M], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Monsieur [S] [C] et Madame [X] [T] [B] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Q] [M].
A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [S] [C] et Madame [X] [T] [B], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Q] [M] ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, cité à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, dans son compte-rendu de réunion du 06 novembre 2025, l’expert judiciaire a constaté les désordres affectant la salle de bain et la chambre de l’appartement de Monsieur [S] [C] et Madame [X] [T] [B] au 6ème étage et le fait que les murs de l’appartement de Monsieur [I] [W] et Madame [O] [R], situés à l’aplomb, étaient saturés d’humidité en partie basse.
Dans son rapport du 16 décembre 2025, la société LA SEVENNE, mandatée par l’expert judiciaire aux fins de recherche de fuites, a notamment constaté :
un taux d’humidité important dans le sol de l’appartement de Monsieur [I] [D] et Madame [O] [R] ;
des décollements importants des solins dans le local du bloc de climatisation situé sur la terrasse de l’appartement de Monsieur [I] [D] et Madame [O] [R], ainsi qu’une vétusté importante des encadrements des menuiseries extérieures.
Il s’ensuit que les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours sont susceptibles de trouver une partie de leur origine dans les parties communes de l’immeuble.
Dès lors, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise au Syndicat des copropriétaires, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Q] [M] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [S] [C] et Madame [X] [T] [B] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Q] [M] en exécution de l’ordonnance du 23 septembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00091 ;
DISONS que Monsieur [S] [C] et Madame [X] [T] [B] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Q] [M] devra convoquer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [S] [C] et Madame [X] [T] [B] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [S] [C] et Madame [X] [T] [B] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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