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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MBANK, S.A. CRÉDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00047 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUTD
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
S.A. MBANK,
dont le siège social est sis [Adresse 3], POLOGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 novembre 2023, Monsieur [U] [T] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais et la SA MBANK devant le tribunal judiciaire de LYON, cette dernière, domiciliée en Pologne, n’ayant pas constitué avocat.
Il explique avoir effectué deux virements en 2022 aux fins d’investissement à partir d’un compte bancaire détenu auprès du Crédit Lyonnais, qui ont alimenté un compte ouvert auprès de la MBANK localisée en Pologne.
Il indique avoir été victime d’agissements frauduleux, de sorte que les fonds ont été intégralement perdus.
Les démarches engagées à l’encontre des deux banques en vue d’un remboursement n’ont pas abouti.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1240, 1241, 1104, 1231-1 du code civil et L133-10 du code monétaire et financier, Monsieur [T] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum les parties adverses à lui régler une somme de 99 000 € au titre de son préjudice matériel et une indemnité de 19 800 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé se plaint à titre principal de ce que les deux établissements en cause n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
A défaut, il entend leur reprocher un manquement à leur obligation générale de vigilance.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais conclut au rejet des prétentions formées contre lui et réclame en retour la condamnation de Monsieur [T] à prendre en charge les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
La banque rappelle que la règle de non-immixtion s’impose à elle, fait valoir que la législation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne met à sa charge qu’une information au profit de la cellule de renseignement financier nationale et que l’obligation de vigilance à laquelle elle est soumise doit être comprise de façon restrictive.
Elle soutient que les virements en cause ne présentaient aucun signe d’anormalité et qu’il n’y avait donc pas matière à intervention de sa part, ajoutant que l’exécution de virements à destination de l’étranger constitue son quotidien.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice financier allégué en demande ne saurait être certain et ne pourrait tenir qu’en une perte de chance faible voire nulle.
Elle estime par ailleurs que le caractère purement pécuniaire du litige exclut l’effectivité d’un dommage moral et considère que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance reviendrait à accorder au demandeur le bénéfice d’une rentabilité finalement exceptionnellement élevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur la responsabilité du Crédit Lyonnais et de la MBANK
Monsieur [T] justifie que deux virements de 52 000 € et 47 000 €, ordonnés les 9 et 11 avril 2022, ont été réalisés par ponction sur un compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais, à destination d’un compte au nom de SPECIAL SP détenu à la MBANK.
Il affirme avoir été victime de manoeuvres frauduleuses ayant conduit à la perte de ces fonds, de sorte qu’il a pris attache avec une association de défense des consommateurs et a déposé une plainte le 6 mai 2022 du chef d’escroquerie à la gendarmerie de [Localité 3] (16), précisant qu’une enquête est en cours sous le contrôle d’une juridiction nationale spécialisée : il en ressort que l’effectivité des agissements délictueux allégués n’est donc pas judiciairement avérée, étant cependant relevé que le Crédit Lyonnais n’en tire pas argument au titre de sa responsabilité.
En considération du lieu de survenance du dommage, le présent litige doit être examiné dans son entièreté au regard de la loi française.
Sur la méconnaissance par les banques des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Au titre de sa motivation principale, Monsieur [T] entend se référer aux dispositions contenues au code monétaire et financier, pris notamment en ses articles L561-5-1, L561-10 et L561-10-2.
Ces textes, insérés dans un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, soumettent les établissements bancaires à une obligation de vigilance et leur imposent la mise en place d’une organisation et de procédures internes destinées à lutter contre ces pratiques illicites : recueil de renseignements relatifs à l’objet et à la nature des relations d’affaires qu’ils entretiennent, examen attentif des opérations effectuées par leurs clients dès lors qu’elles présentent un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu’elles favorisent l’anonymat, et accomplissement d’un examen renforcé en présence d’une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Néanmoins, les dispositions dont il est question figurent dans une section consacrée aux obligations à l’égard de la clientèle et non au profit de la clientèle.
Destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elles visent non pas à garantir directement le client contre d’éventuels revers de fortune imputables à des personnes mal intentionnées mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels, de sorte qu’elles n’ont pas vocation à être utilement mises en oeuvre au bénéfice de Monsieur [T].
Il en résulte que le grief formulé de ce chef est dépourvu de pertinence.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance
Dans la relation contractuelle qu’il entretient avec son client, le banquier est débiteur en matière de paiements d’une obligation de vigilance lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le banquier qui n’exécute pas l’obligation au respect de laquelle il est contractuellement tenu doit réparation à son client.
L’article 1240 du même code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif engendre un dommage au détriment d’autrui, la faute en question pouvant consister en un manquement à une obligation contractuelle liant son auteur à un iters.
Au cas présent, arguant de sa qualité d’investisseur profane, Monsieur [T] considère que le Crédit Lyonnais n’a pas tenu compte du caractère atypique des opérations en cause et qu’il a manqué de vigilance en présence d’un fonctionnement inhabituel de son compte tenant à deux volumineux décaissements dans un laps de temps réduit au profit d’un nouveau bénéficiaire.
Il estime que la banque de réception des fonds aurait dû faire montre de vigilance “quant aux facteurs de risques présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence”.
Et reproche aux deux banquiers de ne pas avoir été vigilants au sujet des alertes émises par les autorités compétentes relativement aux offres d’investissement locatif dans des places de parking.
Néanmoins, Monsieur [T] ne conteste pas avoir été l’auteur des deux virements litigieux, ne soutenant pas que ceux-ci auraient été exécutés pour des sommes différentes de celles fixées par ses soins ou qu’ils auraient profité à un autre bénéficiaire que celui qui avait été désigné.
Son compte était par ailleurs suffisamment approvisionné pour couvrir des paiements aussi volumineux que ceux opérés à destination du compte détenu à la MBANK, qu’il avait pleine liberté d’effectuer.
En conséquence, il n’appartenait aucunement au Crédit Lyonnais d’exercer une quelconque vérification au sujet des virements afin d’y rechercher une possible incohérence avec les pratiques financières habituelles de Monsieur [T], y compris en présence d’un critère d’extranéité : une posture contraire aurait immanquablement constitué en raison de son caractère intrusif une méconnaissance du devoir de non-immixtion pesant sur le banquier, étant au surplus considéré que ce genre d’investigations serait singulièrement fastueux voire matériellement inexécutable au regard du nombre de clients à traiter.
De même, Monsieur [T] n’est pas fondé à se plaindre d’un défaut de vigilance de l’établissement bancaire concernant les messages d’avertissement diffusés par toutes autorités sachantes, étant observé qu’une telle démarche aurait supposé que le Crédit Lyonnais s’enquiert du motif des virements et donc qu’il s’immiscie dans les affaires de son client.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que le Crédit Lyonnais n’a pas failli à son devoir de vigilance.
Pour ce qui est de la MBANK, force est de constater que les accusations formulées par Monsieur [T] demeurent singulièrement vagues, alors même que la défaillance à la procédure de cet établissement bancaire lui imposait un effort de démonstration accru : le demandeur n’établit pas que cette banque avait nécessairement connaissance d’une anormalité qui aurait requis d’elle une information de mise en garde dispensée à un tiers.
En conséquence, le second grief émis contre les parties défenderesses n’est pas non plus caractérisé, de sorte que la responsabilité des banques ne sera pas consacrée et que Monsieur [T] sera débouté pour l’intégralité des ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat du Crédit Lyonnais conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à cet établissement bancaire une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [U] [T] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [U] [T] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS
Condamne Monsieur [U] [T] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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