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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 22/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 MAI 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00810 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZI4
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 1]
comparante en la personne de Madame [H] [M], suivant le pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] a été embauché par la société [1] le 15 octobre 2018 en qualité d’ouvrier et mis à la disposition de la société [2] (entreprise utilisatrice).
Le 28 mars 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône un accident survenu au préjudice de ce salarié le 26 mars 2019 à 15h10 et décrit de la manière suivante : « [le salarié] emballait des pièces de climatisation ; il aurait voulu déplacer la pièce frigorifique et en la déplaçant il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial établi le 26 mars 2019 fait état des lésions suivantes : « douleurs dorso-lombaires » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 11 avril 2019.
Le 11 avril 2019, la CPAM du Rhône a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du 26 mars 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 18 octobre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 2 avril 2019.
En l’absence de réponse de ladite commission, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 20 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 22 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 25 février 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 9 avril 2019 et, à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande principale, la société [1] soutient que selon son médecin conseil, monsieur [V] [L] présentait un état pathologique dégénératif antérieur au niveau lombaire, réveillé à l’occasion de l’accident litigieux ; que selon les préconisations de la Haute Autorité de Santé, la durée prévisible de l’arrêt de travail pour une lombalgie commune est de 2 semaines maximum, soit jusqu’au 8 avril 2019.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, elle souligne que la durée des arrêts de travail n’est pas justifiée en l’absence d’éléments médicaux communiqués, ce qui soulève l’existence d’une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée qu’après examen sur pièces de l’entier dossier médical par un expert indépendant et impartial.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [1], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône verse aux débats le certificat médical initial établi le jour même de l’accident, soit le 26 mars 2019, constatant des lésions de type « douleurs dorso-lombaires » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 avril 2019 inclus.
Elle verse également aux débats un relevé d’indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 20 septembre 2019.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assuré au 20 septembre 2019, sans séquelles indemnisables.
La caisse primaire d’assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 26 mars 2019 et jusqu’au 20 septembre 2019, date de la consolidation.
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité au travail, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal du docteur [F] en date du 16 décembre 2021, établi notamment sur la base des certificats médicaux de prolongation qui lui ont été adressés par la commission médicale de recours amiable le 13 décembre 2021 (pièce n°4).
Celui-ci expose qu’aux termes du certificat médical initial du 26 mars 2019, un médecin généraliste a diagnostiqué des douleurs dorso lombaires. Il observe par ailleurs que monsieur [V] [L] ne présentait aucun antécédent douloureux lombaire connu avant l’accident litigieux, mais que l’IRM pratiquée le 2 mai 2019 met en évidence une pathologie dégénérative des deux derniers disques lombaires. Selon lui, l’accident du travail serait survenu sur un terrain antérieur jusque-là quiescent et les discopathies dégénératives expliqueraient la pérennisation de la durée des arrêts de travail et des symptômes douloureux au-delà d’un arrêt de travail d’une durée de cinq jours, habituellement retenue selon les référentiels scientifiques pour ce type de lumbago.
Sur ce, il est rappelé qu’en cas de révélation ou de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucune incapacité avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée, de sorte que le raisonnement tenu par le médecin mandaté par l’employeur n’apparaît pas pertinent pour réduire la durée des arrêts de travail opposables.
Par ailleurs, le tribunal observe que le médecin mandaté par l’employeur a répertorié l’ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrits à l’assuré et constate que les arrêts de travail prescrits du 31 mai 2019 au 30 juin 2019, puis du 28 juin 2019 au 21 juillet 2019 mentionnent, outre les douleurs dorso lombaires imputables au sinistre, une « rupture du talon d’Achille gauche opéré le 17 mai 2019 » dont la caisse confirme et justifie qu’il s’agit d’une lésion non imputable au travail. Cependant, ces arrêts de travail sont au moins partiellement justifiés par les lésions imputables au sinistre et la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle est donc opposable à l’employeur.
Pour autant, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail prescrits du 18 juillet 2019 au 20 août 2019 puis du 19 août 2019 au 20 septembre 2019 sont justifiés exclusivement par la rupture du tendon d’Achille, de sorte que la société [1] démontre qu’à compter du 18 juillet 2020, les arrêts de travail sont justifiés par une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
Il convient, par conséquent, de déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits à monsieur [V] [L] à compter du 18 juillet 2019, de débouter celle-ci du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société [1] les arrêts de travail et les soins prescrits à monsieur [V] [L] à compter du 18 juillet 2019 ;
DEBOUTE la société [1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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