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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 23 avr. 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OVI
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
[D] [O] épouse [W]
[N] [W]
C/
[Z] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
Jugement rendu le 23 Avril 2026 par Lisa CHANAVAT, juge, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [D] [O] épouse [W]
née le 30 Décembre 1981 à [Localité 2],
et
M. [N] [W]
né le 19 Juillet 1976 à [Localité 3],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés tous deux par Me Célia LEBORGNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [Z] [P]
né le 11 Octobre 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 05 Mars 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00261 -
N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OVI et plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 23 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2023, Madame [D] [O] épouse [W] et Monsieur [N] [W] (ci-après dénommés « les époux [W] ») ont confié à l’étude de Maître [I] [U] un mandat de vente sans exclusivité portant sur une parcelle de terrain cadastrée section B numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 3 610 m2 située [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 5].
Dans ce cadre, les époux [W] ont conclu, le 11 octobre 2024, avec Monsieur [Z] [P] un compromis de vente pour un prix de 15 000 euros sous condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire. Ce compromis comportait une clause pénale d’un montant de 1 500 euros.
Après plusieurs tentatives infructueuses, les époux [W] ont par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025 – par l’intermédiaire de Maître [I] [U] – mis en demeure Monsieur [Z] [P] de procéder au règlement sous huitaine de la somme de 1 500 euros en application de la clause pénale ainsi qu’au règlement de la somme de 300 euros correspondant au montant des frais d’étude.
Par acte d’huissier délivré le 5 février 2026, les époux [W] ont assigné Monsieur [Z] [P] devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer aux fins de solliciter :
La condamnation de Monsieur [Z] [P] à leur verser la somme de 2 000 euros en règlement de la clause pénale augmentée du montant du préjudice subi par les vendeurs ;La condamnation de Monsieur [Z] [P] à leur verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la présente assignation ;Débouter le défendeur de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’en dépit de leurs demandes, Monsieur [Z] [P] n’a jamais justifié de la réalité de ses demandes de prêts.
Bien qu’assigné à étude, Monsieur [Z] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande relative à la clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-3 du même code précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition suspensive de l’obtention d’un prêt doit être réputée accomplie si les bénéficiaires ne démontrent pas qu’ils ont sollicité, conformément aux prévisions de la promesse de vente, un prêt conforme aux spécifications prévues (Cass. 1re civ., 7 mai 2002, no 99-17.520, Bull. civ. I). Ainsi, les tribunaux doivent rechercher si la demande de prêt formulée par le bénéficiaire est conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse de vente (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, n° 16-26.385).
Si l’emprunteur n’obtient pas le prêt, c’est à lui qu’il revient de prouver qu’il a sollicité, dans le délai convenu, un financement conforme aux caractéristiques définies dans la promesse ou dans la vente (Civ. 1re, 13 nov. 1997, no 95-18.276, Bull. civ. I, no 310). Mais une fois que la preuve a été rapportée par l’acquéreur qu’il a présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées, il appartient au vendeur de rapporter la preuve que l’acquéreur a empêché l’accomplissement de la condition (Cass. 3e civ., 26 mai 2010, no 09-15.317, Bull. civ. III).
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
L’article 1231-5 précise enfin que « sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Dans ces conditions, il convient d’apprécier si l’acquéreur a empêché la réalisation de la condition suspensive et de rechercher s’il a accompli les diligences qui lui incombait dans le délai prévu par la promesse.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 29 janvier 2023 Monsieur [Z] [P] a signé un compromis de vente sous les conditions suspensives d’obtention d’un prêt ainsi stipulé :
« Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régularisait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de mille cinq cent euros (1 500.00 EUR) à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ».
Or Monsieur [Z] [P] ne justifie pas avoir présenté une demande de prêt selon les caractéristiques figurant dans la promesse et dans le délai prévu par la promesse. Ainsi, par son comportement, la vente n’a pu être réitérée par acte authentique à la date prévue contractuellement dès lors que Monsieur [Z] [P] n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir le financement du prix d’acquisition à la date de réalisation de la condition suspensive.
Par conséquent, la condition suspensive doit être réputée accomplie au sens de l’article 1304-3 du code civil, de sorte que les conditions de la clause pénale sont satisfaites.
Ainsi il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [P] à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros au titre de la clause pénale augmentée de la somme de 300 euros compte tenu du préjudice réellement subi par les époux [W] eu égard au nombre de jours d’immobilisation du bien (9 mois).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P], condamné aux dépens, devra verser une indemnité, qu’il est équitable de fixer à 500 euros, aux époux [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [D] [O] épouse [W] et Monsieur [N] [W] une indemnité de 1 800 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [D] [O] épouse [W] et Monsieur [N] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’assignation ;
Le greffier Le juge
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