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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URB1N GROUP c/ Société L' AUXILIAIRE, S.A.S QUALICONSULT, S.A.S.U. KONEX, S.A.R.L. STRUCTURES BATIMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01829 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H6U
AFFAIRE : S.A.S. URB1N GROUP C/ S.A.S QUALICONSULT, S.A.S.U. KONEX, S.A.R.L. STRUCTURES BATIMENT, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS STRUCTURES BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. URB1N GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S QUALICONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. KONEX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. STRUCTURES BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS STRUCTURES BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV DYWORK a entrepris de faire édifier un immeuble dénommé « DYWORK » sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE DU CONFLUENT, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS STRUCTURES BATIMENT, en qualité de bureau d’études structures ;
Monsieur [D] [C], entrepreneur individuel, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS KONEX, en qualité d’économiste ;
la SAS QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU EAB CONSTRUCTION, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « gros-œuvre / maçonnerie » ;
la société CIEL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « étanchéité » ;
la SAS ENTREPRISE [L] [R] [I] [U], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « revêtement de façade » ;
la SARL GAIED ETANCHEITE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « étanchéité » en remplacement de la société CIEL ;
la SARL 2B CLIM, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « climatisation / chauffage » ;
la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « électricité » ;
la SARL RSTP, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « espaces verts ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 26 novembre 2018.
La livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires s’est déroulée le 05 juin 2024, deux procès-verbaux de constat étant dressés le même jour par Maître [H] [S] et Madame [T] [Y], clerc assermenté, commissaires de justice, concernant les malfaçons, non-conformités et désordres de l’ouvrage, dont des infiltrations d’eau en sous-sol.
Les échanges ultérieurs font état de l’absence de reprise des réserves et de la survenance de nouveaux désordres.
Le 10 septembre 2024, la SCCV DYWORK a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, au sujet des infiltrations d’eau dans les sous-sol et d’épaufrures sur les voiles béton (aciers apparents et rouillés).
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025 (RG 24/02068), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « DYWORK », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV DYWORK ;
la SAS URB1N GROUP, venant aux droits de la société URB1N [Localité 2], anciennement dénommée ATELIER D’ARCHITECTURE DU CONFLUENT ;
Monsieur [D] [C], entrepreneur individuel ;
la SASU EAB CONSTRUCTION ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU EAB CONSTRUCTION ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CIEL ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CIEL ;
la SAS ENTREPRISE [L] [R] [I] [U] ;
la SARL GAIED ETANCHEITE ;
la SARL 2B CLIM ;
la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES ;
la SARL RSTP ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des malfaçons, non-conformités et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [Q], Monsieur [X] [V] et Monsieur [E] [A], experts.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de Monsieur [X] [V] et désigné Monsieur [B] [W], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 22 et 23 septembre 2025, la SAS URB1N GROUP a fait assigner en référé
la SAS QUALICONSULT ;
la SAS KONEX ;
la SAS STRUCTURES BATIMENT ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS STRUCTURES BATIMENT ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [A] et Monsieur [B] [W].
A l’audience du 04 novembre 2025, la SAS URB1N GROUP, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [A] et Monsieur [B] [W] ;
réserver les dépens.
La SAS QUALICONSULT et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS KONEX et la SAS STRUCTURES BATIMENT, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que sont intervenues à l’opération de construction litigieuse :
la SAS KONEX, en qualité d’économiste ;
la SAS STRUCTURES BATIMENT, en qualité de bureau d’études structures ;
la SAS QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique.
La qualité d’assureur de la SAS STRUCTURES BATIMENT n’est pas contestée par la société L’AUXILIAIRE et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS QUALICONSULT, de la SAS KONEX et de la SAS STRUCTURES BATIMENT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à l’assureur de la SAS STRUCTURES BATIMENT, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra déclarer les opérations d’expertises communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS URB1N GROUP sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS QUALICONSULT ;
la SAS KONEX ;
la SAS STRUCTURES BATIMENT ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS STRUCTURES BATIMENT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [A] et Monsieur [B] [W] en exécution des ordonnances du 1er juillet 2025 (RG 24/02068) et du 24 juillet 2025 ;
DISONS que la SAS URB1N GROUP leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [A] et Monsieur [B] [W] devront convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS URB1N GROUP devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS URB1N GROUP aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 03 mars 2026.
Le Greffier Le Président
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