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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 1er août 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Me Kim WEBER – 110
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I37T Minute n°25 / 319
Ordonnance du 1er août 2025
maintien de la mesure
Nous, Madame Catherine PERTUISOT, Première vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 31 juillet 2025 et au prononcé le 1er août 2025 de Madame [Z] [C], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience,
non comparante,
Et
Monsieur [E] [S]
né le 12 Septembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 21 juillet 2025 à 15h20
comparant, assisté de Maître Kim WEBER, avocate au barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 24 juillet 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le Docteur [O] le 21 juillet 2025 à 11h30 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 21 juillet 2025 à 15h20 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 21 juillet 2025 (refus ou impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [N] le 22 juillet 2025 à 12h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [W] le 24 juillet 2025 à 11h00,
Vu la décision administrative rendue le 24 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [E] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 24 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [W] le 24 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 30 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Me Kim WEBER – 110
M. [E] [S], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier de [Localité 6] prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Kim WEBER, avocat assistant M. [E] [S], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 à 10h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que le II- 2° alinéa 1 de l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présente II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”;
Attendu que le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de M.[S] à raison de l’ouverture de la procédure sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [O] qui ne saurait en méconnaissance de l’article II- 2° alinéa 1 de l’article L3212-1 du CSP être considéré comme exerçant dans un établissement extérieur à son lieu d’accueil;
Qu’à 16 h 49 par courriel de la juridiction, les services du CH de [Localité 6] ont été avisés de ce moyen, avec un délai pour y répliquer jusqu’au 1er août 2025 à 9h00 ; qu’ils ont répliqué par courriel adressé à 17 h 10 que le praticien, auteur du certificat dont la régularité est critiquée, relève des services du Centre 15 qui ne dépend pas de son Centre Hospitalier; que par courriel du même jour à 18h58 le conseil du patient a indiqué que cette dernière circonstance n’est pas établie et que par ailleurs il transparaît des débats qu’il l’a rédigé alors qu’il accomplissait son service au sein du CH, quand bien même il n’aurait pas été sous la direction du directeur de cet établissement,
Attendu qu’il est constant que le certificat initial peut être établi par un médecin non psychiatre de l’établissement, ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu’il soit ou non psychiatre ( Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 17-50.006 : JurisData n° 2017-011539 . -CE, 9 juin 2010, n° 321506 : JurisData n° 2010-008788 ; JCP A 2011, 2045 ).
Attendu que l’examen du certificat médical litigieux daté du 21 juillet 2025 établi par le susdit praticien met en évidence que celui-ci exerce, en qualité de médecin urgentiste, aux services des urgences, dans l’enceinte du CH de [Localité 6] ; qu’il ne relève donc pas de la spécialité de la psychiatrie;
Que les exigences de l’article précité ont été respectées;
Que dès lors ce moyen est inopérant;
Que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Que la procédure qui a été suivie est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Que M. [E] [S], a été admis en soins psychiatriques contraints le 21 juillet 2025 au Centre Hospitalier de [Localité 6] sous la procédure de péril imminent, à la suite de troubles du comportement ensuite d’une rupture de soins dans un contexte d’antécédents de troubles bi-polaires, d’alcoolisation chronique et de troubles du comportement;
Que le praticien décrit un délire de persécution centré sur sa mère et les soignants, avec hétéroagressivité contre la première, ce qui motivait la procédure de péril imminent.
Que le certificat de 24 heures en date du 22 juillet 2025 rappelle que Monsieur [S] a été hospitalisé pour prise en charge d‘une décompensation psychotique sur rupture de traitement ensuite du refus de traitement par injection neuroleptique retard depuis 3 mois;
Qu’il mentionne l’hospitalisation de l’intéressé la veille en chambre d’isolement, très agité, soulignant que notamment, il a crié hier toute l‘après-midi et tapé dans les murs; qu’il note que si ce jour il est plus calme, il demeure délirant dans ses propos, avec thématique paranoiaque et complotiste; qu’il souligne qu’il reste dans le déni et le refus de l’hospitalisation; que le médecin conclut qu’il est nécessaire de poursuivre les soins hospitaliers pour une observation clinique approfondie et une adaptation thérapeutique.
Me Kim WEBER – 110
Que le certificat de 72 heures en date du 27 juillet 2025 rappelle le contexte de l’hospitalisation; qu’il met en exergue que le patient se présente toujours logorrhéique, tachypsychique, ludique avec des rires immotivés et critique son traitement, dit ne pas en avoir besoin; qu’il souligne que l’intéressé nie une inobservance du traitement à domicile, alors qu’il refusait son traitement retard et reste dans le délire de persécution médecin; que le praticien maintient qu’il est nécessaire dans ce contexte de poursuivre le travail sur l’acceptation des troubles et du traitement psychotrope qu‘il faut continuer à adapter.
Attendu que lors de sa comparution,M. [E] [S] présente à l‘entretien un débit logorrhéique; qu’il explique que ses excès de comportement sont consécutifs à la prise d’un traitement médicamenteux inadapté au regard des pathologies physiques qui l’affectent, traitement qu’il a réduit de lui-même ; qu’il dit que ces médicaments diminuent sa créativité; qu’il dit souhaiter la mainlevée, en l’absence de motifs médicaux en justifiant le maintien; qu’il se prévaut de l’incompréhension par sa mère d’attentes légitimes et de gestes réalisés par plaisanterie
Que son conseil, entendu en ses observations, sollicite la mainlevée de la mesure, arguant de la prise de conscience du patient de la nécessité de la poursuite de soins;
Attendu que l’avis motivé du 24 juillet 2025 fait le constat que, M. [E] [S], patient admis pour décompensation psychotique sur rupture de suivi et de traitement, présente toujours des troubles délirants à thématique de persécution; qu’il précise que l’intéressé s’est montré opposant Ies 24 premières heures de son hospitalisation en psychiatrie à laquelle il ne consent pas; qu’il souligne que s’il est plus calme actuellement, il est toujours tendu, dans Ie déni de ses troubles et de I‘intérêt de ses traitements ainsi que de I’hospitalisation; qu’il ajoute que son humeur est toujours exaltée et reste à risque d’agitation et de passage à l’acte hétéro agressif; qu’il conclut qu’il est nécessaire de poursuivre la surveillance et l‘adaptation du traitement psychotrope.
Qu’en conclusion, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et la nécessité d’adaptation des thérapeutiques prescrites.
Que l’adhésion aux soins n’est pas acquise au regard de la pathologie décrite, de ses manifestations et du déni du patient de ses troubles.
Qu’en somme, il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins dans sa forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine PERTUISOT, Première vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 1er août 2025 à 10h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 1er août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 1er août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 1er août 2025
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