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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 23 sept. 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01515 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF73
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Septembre 2025
N° RG 25/01515 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF73
Président : Laetitia SOLE, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K], né le 25 octobre 1960 à Mexico, Marié, de nationalité Française, Chef d’entreprise, demeurant et domicilié 103, rue de BELLEVUE -92 100 BOULOGNE, coindivisaire du bien sis 8, avenue des Alouettes-83320 CARQUEIRANNE, agissant en qualité de mandataire désigné par mandats exprès en date des 9 et 10 mars 2025, en vertu de l’article 815-3 du code civil, pour représenter l’indivision composée de : Madame [M] [J] veuve [K], née le 12 novembre 1933 à Mexico, de nationalité Française retraitée, Demeurant 8, avenue des Alouettes-83320 CARQUEIRANNE, coindivisaire, et Madame [I] [K], née le 11 mars 1963 à Mexico, de nationalité Française, Traductrice, demeurant et domiciliée, 5, rue Yvon Villarceau- 75 116 PARIS, coindivisaire.
Rep/assistant : Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaire du PARC RESIDENTIEL LE MONT DES OISEAUX, dont le siège social est sis LE MONT DES OISEAUX – 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Rep/assistant : Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Céline FALCUCCI – 0188
Me Frédéric LIBESSART – 0333
2 copies à la régie
Copie au dossier
*******************
EXPOSE DU LITIGE
L’indivision [K], représentée par Monsieur [X] [K] selon mandats des autres coindivisaires, est propriétaire de la parcelle AR118 au sein de la copropriété LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, 8 avenue des alouettes – le Mont des oiseaux 83 320 CARQUEIRANNE, et sur lequel est élevée une maison.
Au-dessus du lot, au niveau des parties communes, se trouvent plusieurs arbres, plus précisément des pins parasols.
Depuis 2020, Monsieur [X] [K] a signalé au syndic de copropriété SAS AGENCE AZUR VICTORIA PONEL le danger imminent que représentent ces arbres, et plus particulièrement un pin parasol, qui menace de tomber sur la maison de l’indivision [K], laquelle est occupée par la mère de Monsieur [X] [K].
En 2018, une expertise de l’Office national des forêts a été réalisée sur l’ensemble du parc résidentiel. Celle-ci a préconisé l’abattage, par précaution, de 1 200 arbres.
Par la suite, un élagueur a identifié des branches charpentières et secondaires dangereuses ainsi qu’un tronc qui penche gravement vers la maison. Il a averti Monsieur [X] [K] qui l’a signalé au syndic.
Le 28 janvier 2025, suite à la fissure d’une branche charpentière, Monsieur [X] [K] a à nouveau mis en demeure le syndic.
Monsieur [X] [K] a demandé au syndic d’inscrire cette question à l’ordre du jour du prochain conseil syndical.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Monsieur [X] [K], représentant de l’indivision [K], a assigné le syndicat des copropriétaires du PARC RESIDENTIEL LE MONT DES OISEAUX représenté par son syndic SAS AGENCE AZUR VICTORIA PONEL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Constater le danger imminent que représente le ou les arbres situés à proximité de la propriété appartenant à l’indivision [K] cadastrée AR118 au sein de la copropriété LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, sise 8 avenue des alouettes – le Mont des oiseaux – 83 320 CARQUEIRANNE et se situant sur les parties communes de ladite copropriété ;Ordonner au syndicat des copropriétaires LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, représenté par leur syndic SAS AGENCE AZUR VICTORIA PONEL, de faire procéder par une entreprise habilitée et ou par un homme de l’art à l’abattage du ou des arbres dangereux pour la sécurité des biens et des personnes et à l’élagage, l’éclaircissement et à la mise en sécurité des autres arbres, dans un délai de 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Juger que les frais d’abattage et d’élagage seront mis à la charge de la copropriété LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX ;Condamner le syndicat des copropriétaires LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, représenté par leur syndic SAS AGENCE AZUR VICTORIA PONEL à payer à l’indivision [K] la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juillet 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [X] [K], représentant de l’indivision [K], demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Constater le danger imminent que représente le ou les arbres situés à proximité de la propriété appartenant à l’indivision [K] cadastrée AR118 au sein de la copropriété LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, sise 8 avenue des alouettes – le Mont des oiseaux – 83 320 CARQUEIRANNE et se situant sur les parties communes de ladite copropriété ;Ordonner au syndicat des copropriétaires LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, représenté par leur syndic SAS AGENCE AZUR VICTORIA PONEL, de faire procéder par une entreprise habilitée et ou par un homme de l’art à l’abattage du ou des arbres dangereux pour la sécurité des biens et des personnes et à l’élagage, l’éclaircissement et à la mise en sécurité des autres arbres, dans un délai de 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Juger qu’il convient de missionner l’élagueur des consorts [K] qui a établi un devis ou tout autre élagueur professionnel et qualifié pour y procéder ;Juger que les frais d’abattage et d’élagage seront mis à la charge de la copropriété LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, Madame le Président ne s’estime pas suffisamment informée ou convaincue de l’existence d’un péril imminent :Ordonner une expertise en désignant tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de dire si les arbres situés à proximité de la propriété appartenant à l’indivision [K] cadastrée AR118 au sein de la copropriété LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, sise 8 avenue des alouettes – le Mont des oiseaux – 83 200 CARQUEIRANNE et se situant sur les parties communes de ladite copropriété, présente un péril imminent et s’ils nécessitent d’être coupés ou élagués, avec mission habituelle en pareille matière ;En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, représenté par leur syndic SAS AGENCE AZUR VICTORIA PONEL, à payer l’indivision [K] la somme de 2 000 euros chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, représenté par leur syndic SAS AGENCE AZUR VICTORIA PONEL, demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Juger qu’aucun danger imminent n’est caractérisé ;Juger qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes de l’indivision au visa de l’article 627 du Code civil ; Débouter l’indivision [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement Monsieur [X] [K], Madame [M] [J] veuve [K] et Madame [S] [L] [K] à verser au syndicat des copropriétaires LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, représenté par leur syndic SAS AGENCE AZUR VICTORIA PONEL, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la demande d’abattage du ou des arbres dangereux
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent dont la preuve de l’existence incombe à celui qui l’invoque, s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou d’un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
En l’espèce, l’indivision [K], représentée par Monsieur [X] [K], demande au juge des référés d’ordonner l’abattage des arbres dangereux, ces derniers représentant un danger imminent.
Au soutien de sa demande, l’indivision [K] produit plusieurs photographies qui mettent en exergue plusieurs arbres qui penchent, et plus particulièrement un arbre qui penche fortement vers la maison de l’indivision [K]. Les photographies produites démontrent également qu’une branche dudit arbre est endommagée. Toutefois, ces photographies ne sont pas datées.
Par ailleurs, l’indivision [K] verse aux débats une attestation de Monsieur [H] [P], élagueur, en date du 07 mars 2025. Ce dernier révèle avoir examiné visuellement un arbre à risque 8 avenue des Alouettes à CARQUEIRANNE. Monsieur [H] [P] souligne que l’arbre en question a des branches cassées et des fissures importantes qui signifient une énorme prise au vent et un risque de dégâts matériels et humains.
Par courriel du 22 juin 2025, Monsieur [P] indique « je maintiens que j’estime cet arbre dangereux pour les habitants de la maison et je confirme qu’il vaudrait mieux préventivement l’abattre par prudence car il a déjà été fragilisé plusieurs fois par le passé ».
Toutefois, l’indivision [K] ne produit aucune pièce qui justifie de l’imminence d’un dommage ou d’un préjudice alors que le syndicat des copropriétaires démontre avoir fait procéder à un diagnostic en début d’année 2025 en bordure de la propriété de l’indivision [K] ainsi qu’à l’élagage des branches de deux arbres. Enfin, le dernier rapport de l’ONF de juillet 2024 ne vise pas la parcelle AR 118 de l’indivision dans les arbres susceptibles de poser difficultés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé concernant cette demande et la demande d’astreinte.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, comme exposé ci-dessus, l’indivision [K], représentée par Monsieur [X] [K], produit des photographies, une attestation et un courriel de Monsieur [H] [P] qui soulignent le caractère dangereux de certains arbres qui penchent vers la maison des indivisaires.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’indivision [K], représentée par Monsieur [X] [K], justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’imminence d’un dommage et l’ensemble des préjudices résultant des arbres qui bordent la propriété.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, l’indivision [K], demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
De plus, l’équité commande de débouter l’indivision [K] mais aussi le syndicat des copropriétaires LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, représenté par leur syndic SAS AGENCE AZUR VICTORIA PONEL, de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à faire procéder par une entreprise habilitée et ou par un homme de l’art à l’abattage du ou des arbres dangereux pour la sécurité des biens et des personnes et à l’élagage, l’éclaircissement et à la mise en sécurité des autres arbres, dans un délai de 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
ORDONNONS une expertise de la parcelle AR 118 située au sein de la copropriété LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, 8 avenue des alouettes – Le Mont des Oiseaux 83 320 CARQUEIRANNE au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Monsieur [G] [V]
10 boulevard du Collet
13008 MARSEILLE
Port. : 07.86.67.37.82 Mèl : jacqueshuser@gmail.com
SUR LA MISSION D’EXPERTISE:
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 8 avenue des alouettes – Le Mont des Oiseaux 83 320 CARQUEIRANNE,
— lister et décrire les arbres qui présentent un danger imminent ainsi que tous les préjudices résultant des arbres qui bordent la propriété,
— indiquer les moyens propres à remédier au danger imminent, et donner son avis sur son coût, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’informations techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien de la copropriété et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par l’indivision [K], représentée par Monsieur [X] [K], du fait des arbres qui bordent la propriété [K],
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par l’indivision [K], représentée par Monsieur [X] [K], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, représenté par leur syndic SAS AGENCE AZUR VICTORIA PONEL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS l’indivision [K], représentée par Monsieur [X] [K], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’indivision [K], représentée par Monsieur [X] [K], aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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