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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Socété MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, S.A. MMA IARD c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble «, S.A.S. IPPON TECHNOLOGIES, S.C.I. ELIJUPIERRE 1 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01564 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27WD
AFFAIRE : Socété MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, en qualité d’assureurs de dommages de la SCI ELIJUPIERRE 1 et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] », S.A. MMA IARD, en qualité d’assureurs de dommages de la SCI ELIJUPIERRE 1 et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » C/ S.A.S. IPPON TECHNOLOGIES, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 2], SCPI VENDOME REGIONS, S.C.I. ELIJUPIERRE 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Socété MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, en qualité d’assureurs de dommages de la SCI ELIJUPIERRE 1 et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] »,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureurs de dommages de la SCI ELIJUPIERRE 1 et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] »,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. IPPON TECHNOLOGIES,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la société NG PROPERTY,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
SCPI VENDOME REGIONS,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.C.I. ELIJUPIERRE 1,
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 mars 2022, la SCPI VENDOME REGIONS a acquis de la SCI DOCKS OFFICE différents lots de l’immeuble dénommé «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 8] à LYON (69002), soumis au statut de la copropriété, comprenant notamment des locaux de bureaux.
La SCI ELIJUPIERRE 1 est propriétaire des locaux situés au 4ème et dernier étage de l’immeuble, qui comportent notamment une terrasse dotée d’une piscine, située au-dessus des locaux acquis par la SCPI VENDOME REGIONS.
Par acte en date du 03 mai 2022, la SCPI VENDOME REGIONS a consenti à la SAS IPPON TECHNOLOGIES un bail commercial à compter du 1er juin 2022 sur un local à destination de bureaux situé au 3ème étage de l’immeuble précité, outre des places de stationnement en sous-sol, pour un loyer annuel de 123 250,00 euros hors taxes et hors charges.
Maître, [J], [C], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat en date du 20 décembre 2022, à titre d’état des lieux d’entrée dans les locaux.
Par courriel en date du 05 septembre 2022, la SAS IPPON TECHNOLOGIES a informé la SCPI VENDOME REGIONS de la survenance d’infiltrations d’eau au niveau du plafond des locaux pris à bail.
Par courriel en date du 07 septembre 2022, la société SOPREMA a indiqué avoir procédé à un test d’étanchéité et souligné que l’eau s’infiltrant dans les locaux occupés par la SAS IPPON TECHNOLOGIES sentait le chlore, la conduisant à faire un lien avec des fuites antérieurement survenues sur la piscine située en terrasse du 4ème étage.
Le preneur a mandaté Maître, [J], [C], commissaire de justice, qui a dressé des procès-verbaux de constat en date des 20 décembre 2022 et 09 février 2023, portant sur les dommages causés par les infiltrations d’eau.
Par courrier en date du 13 février 2023, la SAS IPPON TECHNOLOGIES a mis la SCPI VENDOME REGIONS en demeure de faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau et à leurs conséquences et a sollicité une réduction du loyer de 50%.
Par courriel du même jour, elle a fait part de la survenance d’une défaillance d’un cumulus situé dans le faux-plafond de ses locaux et d’un dégât des eaux consécutif.
La société VIAL CLIMATIQUE a établi un rapport en date du 13 février 2023, préconisant le remplacement du ballon d’eau chaude et de son groupe de sécurité.
La société QUALIDETEC a établi un rapport d’expertise amiable en date du 22 février 2023, mettant en lumière deux défauts d’étanchéité des organes de la piscine, à savoir un skimmer fendu et un flexible générant des écoulements, les investigations n’ayant cependant pas pu porter sur l’ensemble des points susceptibles d’être à l’origine des fuites d’eau. Elle a souligné qu’il était peu probable que les défauts constatés soient les seules causes des dommages dans les locaux donnés à bail à la SAS IPPON TECHNOLOGIES.
Le cabinet, [M], mandaté par l’assureur de la SAS IPPON TECHNOLOGIES, a établi un rapport d’expertise unilatérale en date du 02 juin 2023, retenant que l’origine des fuites en provenance de l’étage supérieur était indéterminée, mais qu’elles ont entraîné des dommages sur une partie de l’open-space et des pertes d’exploitation.
La SAS IPPON TECHNOLOGIES a mandaté Maître, [G], [H], commissaire de justice, qui dressé un procès-verbal de constat en date du 06 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2023 (RG 23/00675), la SAS IPPON TECHNOLOGIES a fait assigner en référé
la SCPI VENDOME REGIONS ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire, en exécution de travaux sous astreinte et en remboursement et en consignation du loyer.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 mai 2023 (RG 23/00977), la SCPI VENDOME REGIONS a fait assigner en référé
la SCI ELIJUPIERRE 1 ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » ;
aux fins de rendre l’expertise commune aux parties assignées et en condamnation en garantie.
Par décision prise à l’audience du 13 juin 2023, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/00977, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/00675, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023 (RG 23/00675), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS IPPON TECHNOLOGIES et de la SCPI VENDOME REGIONS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCPI VENDOME REGIONS
la SCI ELIJUPIERRE 1 ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » ;
s’agissant des infiltrations et dégâts des eaux dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur, [L], [V], expert.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2025 (RG 24/02057), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCPI VENDOME REGIONS, a rendu communes et opposables à
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [L], [V].
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission confiée à Monsieur, [L], [V] aux infiltrations d’eau affectant les locaux de la SCPI VENDOME REGIONS situés au 2ème étage de l’immeuble dénommé «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 8] à, [Localité 1] et donnés à bail à la société COGNIZANT.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026 (RG 25/01377), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, a rendu communes et opposables à
la SARL TEIC ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [L], [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 24 juillet et 07 août 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de dommages de la SCI ELIJUPIERRE 1 et du Syndicat des copropriétaires, ont fait assigner en référé :
la SCI ELIJUPIERRE 1 ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 8] à, [Localité 1] ;
la SAS IPPON TECHNOLOGIES ;
la SCPI VENDOME REGIONS ;
aux fins de se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [L], [V].
A l’audience du 16 septembre 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de dommages de la SCI ELIJUPIERRE 1 et du Syndicat des copropriétaire, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
leur déclarer commune et opposable l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur, [L], [V] ;
réserver les dépens.
La SAS IPPON TECHNOLOGIES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires et la SCI ELIJUPIERRE 1, cités à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La SCPI VENDOME REGIONS, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les MMA démontrent être les assureurs de dommages de la SCI ELIJUPIERRE 1 et du Syndicat des copropriétaires, de sorte que leurs garanties pourraient être recherchées, notamment au titre de la garantie « dégâts des eaux » et de la responsabilité de leurs assurés.
Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur, [L], [V] communes et opposables aux parties Demanderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les MMA seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de dommages de la SCI ELIJUPIERRE 1 et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de dommages de la SCI ELIJUPIERRE 1 et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [L], [V] en exécution des ordonnances du 31 octobre 2023 (RG 23/00675), du 07 janvier 2025 (RG 24/02057), du 15 juillet 2025 et du 27 janvier 2026 (RG 25/01377) ;
DISONS que la SCI ELIJUPIERRE 1 et le Syndicat des copropriétaires leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur, [L], [V] devra convoquer les parties demanderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les MMA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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