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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2025, n° 24/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01062 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLV2
Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01062 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLV2
N° de MINUTE : 25/00372
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 30 novembre 2023, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] a informé M. [S] [V] de l’arrêt de l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 19 juin 2023 au motif du dépassement des 60 jours de bénéfice d’indemnités journalières en situation de cumul emploi-retraite.
Par lettre du 29 janvier 2024, M. [S] [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision du 30 novembre 2023.
Par décision du 29 février 2024, la commission de recours amiable a confirmé à M. [S] [V] le bien-fondé de cette décision.
Par lettre du 8 décembre 2023, la [9] a notifié à M. [S] [V] qu’il était redevable de la somme de 3844,92 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 20 juin 2023 au 20 novembre 2023 au titre de l’assurance maladie au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie.
Par lettre recommandée du 22 février 2024 reçue le 29 février 2024, la [9] a notifié à M. [S] [V] une mise en demeure de régler ladite somme.
Par lettre recommandée reçue le 30 avril 2024 au greffe, M. [S] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, M. [S] [V], comparant à l’audience, demande au tribunal d’annuler la créance de 3844,97 euros, à défaut de constater que la créance s’élève à 3749,31 euros.
Il fait valoir que la [8] l’a informé par courrier que la durée maximale d’indemnité journalière avait pour terme le 19 juin 2023 et qu’il n’avait pas eu connaissance des dispositions du décret applicables le 1er janvier 2021 qui limitent à 60 jours les indemnités journalières versées en situation de cumul emploi retraite. Il précise que la [8] lui a déjà prélevé des sommes et que le solde de la créance s’élève à 3749,31 euros.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par M. [S] [V] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable et de le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, déclarer régulière et bien fondée la créance de la [8] d’un montant de 3844,92 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort à M. [S] [V] pour la période du 20 juin 2023 au 20 novembre 2023 alors qu’il était en situation de cumul emploi-retraite,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable saisie,
— condamner reconventionnellement M. [S] [V] au paiement de la somme de 3844,92 euros à la [9],
— débouter M. [S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que M. [S] [V] n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure de régler la somme de 3844,92 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort pour la période du 20 juin 2023 au 20 novembre 2023 de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. A titre subsidiaire, elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à 60 jours, hors carence, en situation de cumul emploi-retraite de sorte que M. [S] [V] ne pouvait être indemnisé au-delà du 19 juin 2023. Elle expose que les images décompte qu’elle verse aux débats attestent du montant de la créance réclamée par la [8] pour la période du 20 juin 2023 au 20 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Par note en délibéré, autorisée par le tribunal à l’audience aux fins de production du justificatif de la saisine de la commission de recours amiable à l’encontre de la mise en demeure du 22 février 2024, M. [S] [V] produit un courrier en date du 29 avril 2024 adressé à la commission de recours amiable sans justifier de son accusé de réception. Il précise par courrier électronique du 31 janvier 2025 qu’il n’a pas contesté la mise en demeure en pensant que sa contestation de la décision du 30 novembre 2023 suffisait en attendant la décision du tribunal judiciaire.
En réplique, la [9] fait valoir que M. [S] [V] ne produit pas l’accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable et sollicite que le tribunal en tire toutes les conséquences. Elle précise que le solde de la créance s’élève désormais à la somme de 3.749,31 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au recouvrement des prestations par les organismes de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [S] [V] a été destinataire d’une décision du 30 novembre 2023 de la [9] l’informant de l’arrêt de l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 19 juin 2023.
Par lettre du 29 janvier 2024, M. [S] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé son bien-fondé.
En conséquence, le recours devant le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 30 novembre 2023 est recevable.
Toutefois, M. [S] [V] a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée du 22 février 2024 dont l’accusé de réception est signé le 29 février 2024. Cette mise en demeure comporte la mention des voies et délais de recours et précise notamment que la contestation doit faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois.
M. [S] [V] a saisi directement le tribunal en contestation de cette mise en demeure sans former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la [8].
En conséquence, son recours en contestation de la mise en demeure du 22 février 2024 est irrecevable.
Sur la créance et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Selon l’article L323-2 du code de la sécurité sociale,“ par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage”.
Selon l’article R323-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, “l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2. La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.”
En l’espèce, par lettre du 30 novembre 2023, la [9] a informé M. [S] [V] de l’arrêt de l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 19 juin 2023 au motif du dépassement des 60 jours de bénéfice d’indemnités journalières en situation de cumul emploi-retraite.
Par décision du 29 février 2024, la commission de recours amiable a confirmé à M. [S] [V] le bien-fondé de la décision du 30 novembre 2023.
Par lettre du 8 décembre 2023, la [9] a notifié à M. [S] [V] qu’il était redevable de la somme de 3844,92 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 20 juin 2023 au 20 novembre 2023 au titre de l’assurance maladie au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie.
Par lettre recommandée du 22 février 2024 reçue le 29 février 2024, la [9] a notifié à M. [S] [V] une mise en demeure de régler ladite somme.
A l’audience, les critères du bénéfice des indemnités journalières maladie en situation de cumul emploi retraite ne sont pas contestés par le requérant lequel conteste uniquement n’avoir pas eu connaissance des règles d’indemnisation applicables depuis le 1er janvier 2021.
M. [S] [V], percevant une pension de retraite depuis le 1er janvier 2021, a été en arrêt de travail de façon continue à partir du 18 avril 2023 dans le cadre d’une situation cumul emploi-retraite de sorte que la période de 60 jours de versement des indemnités journalières prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale précitées arrivait à échéance le 19 juin 2023.
La [8] verse aux débats les images décompte qui font état de sommes versées au titre d’indemnités journalières à partir du 19 mai 2021, soit au-delà des 60 jours d’indemnités journalières maladie dues en situation de cumul emploi retraite, pour un montant total de 3844,92 euros.
Dans ces conditions, au regard des images décompte précitées versées aux débats par la [8], il y a lieu de confirmer la créance d’un montant 3844,92 euros résultant de la notification de payer du 8 décembre 2023 et de condamner reconventionnellement M. [S] [V] à payer à la [9] la somme de 3.749,31 euros correspondant au solde des prestations versées à tort.
Sur les mesures accessoires
M. [S] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit que le recours de M. [S] [V] contre la mise en demeure du 22 février 2024 délivrée par la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] est irrecevable ;
Dit que le recours de M. [S] [V] contre la décision du 30 novembre 2023 de la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] est recevable ;
Confirme la créance d’un montant de 3844,92 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 20 juin 2023 au 20 novembre 2023 résultant de la mise en demeure de la [7] du 22 février 2024 ;
Condamne M. [S] [V] à verser à la [7] la somme de 3.749,31 euros, en deniers ou quittances, correspondant au solde des indemnités journalières versées à tort pour la période du 20 juin 2023 au 20 novembre 2023 ;
Condamne M. [S] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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