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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 26 mars 2026, n° 23/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/03388 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27XG
N° MINUTE :
Requête du :
05 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [X] [Y] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par: Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoire délivrée aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 26 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03388 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27XG
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
L’URSSAF a mis en demeure le 26 avril 2023, la société [2] de lui régler la somme de 321 euros au titre des majorations de retard des cotisations et contributions sociales obligatoires non réglées.
Puis l’URSSAF l’a mise en demeure le 7 juin 2023, la somme de 8103, 48 euros au titre des contributions d’assurance chômage et cotisations d’assurances sociales non réglées .
La société [2] s’est vue signifier le 28 septembre 2023, une contrainte de payer la somme totale de 8610,06 euros, au titre des pénalités et majorations pour paiement tardif.
Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 6 octobre 2023, la société [2] a formé opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, à laquelle l’URSSAF Ile de France était représentée. La société [2], régulièrement convoquée, n’était, ni présente, ni représentée. L’URSSAF a actualisé le montant de sa créance à savoir 1.020,00 euros pour les majorations de retard et 7.312,90 pour les pénalités soit un total de 8.332.90 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, la société [2] n’était, ni présente, ni représentée, et n’a pas contesté la nature et le montant de la dette. Elle ne justifie par aucun élément ne pas être redevable de tout ou partie des sommes dues.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de l’URSSAF Ile de France de la contrainte délivrée à la société [2] à hauteur de la somme due.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la société [2] recevable en son opposition;
VALIDE la contrainte délivrée le 26 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 par l’ URSSAF Ile de France à l’encontre de la société [2] pour un montant de 8.332.90 euros (HUIT-MILLE-TROIS-CENT-TRENTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES), majorations comprises, correspondant à la créance n° 0100176333;
DIT que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet à hauteur du montant total de 8.332.90 euros (HUIT-MILLE-TROIS-CENT-TRENTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES);
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03388 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27XG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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