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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00189 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVQX
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [K] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, l'[4] a émis à l’encontre de Mme [Y] [L] une contrainte pour le paiement de la somme de 9.890,04 euros relative à des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard, portant sur la régularisation de l’année 2020, les mois de février à août 2021 et de décembre 2021, de février 2022, de mai et juin 2023.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [L] par acte d’huissier du 27 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 avril 2024 reçue le 11 avril 2024, Mme [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 10 octobre 2024 puis au 9 janvier 2025.
A l’audience, l'[6] sollicite la validation de la contrainte émise le 26 mars 2024 dans son entier montant.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF fait valoir que la recevabilité du dossier de Madame [L] à une procédure de surendettement suspend les poursuites relatives au recouvrement des cotisations et que la contrainte émise le 26 mars 2024 ne sera pas mise à exécution selon l’issue de la procédure et des mesures décidés par la commission de surendettement.
Par ailleurs, l’URSSAF soutient que le tribunal n’est pas compétent pour la demande de l’effacement de la dette.
En défense, Madame [Y] [L] sollicite l’effacement de sa dette.
Au soutien de sa demande, Mme [L] fait valoir qu’elle reconnait devoir la somme, cependant elle indique qu’elle ne peut pas la payer et demande l’effacement de cette dette. Elle indique qu’elle a engagé une procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’article L.722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 7 septembre 2023, notifiée le 26 septembre 2023 à Madame [L].
Madame [L] verse aux débats l’état détaillé de ses dettes établie par la commission de surendettement. Il en ressort la recevabilité du dossier de Madame [L] à l’ouverture d’une procédure de surendettement et la dette contractée auprès de l’URSSAF d’un montant de 20 696,49 euros.
Il est constant que l’ouverture de la procédure de surendettement entraine une suspension du recouvrement des cotisations sociales visées notamment dans la contrainte émise le 26 mars 2024 en application de l’article L.722-2 du code de la consommation précité, et que l’URSSAF sollicite tout de même la validation de sa contrainte dans l’attente de la décision de la commission de surendettement sur les mesures mises en œuvre.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de paiement de l’URSSAF et l’opposition formée par Madame [L] sera rejetée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise le 26 mars 2024 par l’URSSAF à l’encontre de Madame [L] d’un montant de 9 890,04 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
A ce titre le tribunal n’est pas compétent pour attribuer une remise totale de la dette.
Par conséquent, la demande de Madame [L] de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [L] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 74 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Rejette l’opposition par Madame [Y] [L] ;
Valide la contrainte émise le 26 mars 2024 et signifiée le 27 mars 2024 par l’URSSAF [2] à l’encontre de Madame [Y] [L] au titre des cotisations sociales et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2020, les mois de février à août 2021 et de décembre 2021, de février 2022, de mai et juin 2023 pour un montant de 9 890,04 euros, soit 9 771,04 euros et 119 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne Madame [Y] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 74 euros ;
Déboute Madame [Y] [L] de sa demande de remise gracieuse de la dette ;
Condamne Madame [Y] [L] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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