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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 21/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 JANVIER 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 13 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [4] C/ [8]
21/02052 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFLV
DEMANDERESSE
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Stephen DUVAL ([Localité 9])
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [U], salarié de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 05/05/2015.
Un certificat médical initial est établi le 06/05/2015 et fait état de « lomboradiculalgie L5S1 droite aigue, suite à un effort de soulèvement de charge », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 13/05/2015.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 11/05/2015 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident : Monsieur [U] prenait un bac de saucisses ;
— nature de l’accident : En reposant le bac, il aurait ressenti une douleur en bas du dos;
— objet dont le contact a blessé la victime : bac, sous toute réserve, pas de fait soudain;
— réserves motivées :
— siège des lésions :région lombaire ;
— nature des lésions :douleur effort lumbago-lombalgie sciatique ".
La [5] a notifié le 24/07/2015 la prise en charge de l’accident du 05/05/2015 au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail sur la période du 05/08/2015 au 30/04/2016 prescrits à Monsieur [G] [U] au titre de l’accident de travail du 05/05/2015.
Par décision du 10/08/2021, la [6] a rejeté le recours de la société [3].
Dès lors, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/09/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13/11/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me DUVAL substitué par Me GIRAUD, demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 19/06/2015, et sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Sur la durée des arrêts et soins, l’employeur s’appuie sur l’analyse du docteur [P] qui retient un état antérieur pathologique lombaire et un arrêt imputable à l’accident de 45 jours. Il soutient que les arrêts au-delà du 19/06/2015 ne sont pas justifiés.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire, la société requérante demande que soit vérifié le lien de causalité entre les lésions déclarées par le salarié et le travail ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 05/05/2015. Elle indique fournir un commencement de preuve du défaut d’un lien de causalité entre l’accident de travail et la durée des arrêts et soins.
— La [5] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 28/10/2025 par mail. Ses conclusions ont été reçues par courrier le 29/10/2025.
Elle sollicite le rejet des demandes de la société [3] et indique que l’assuré a bénéficié d’arrêts de travail et des soins, de manière continue, du 06/05/2015 au 30/04/2016, date de consolidation, et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à cette date. La caisse soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [3] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 19/06/2015.
La [8] verse aux débats le certificat médical initial établi le 06/05/2015 et faisant état de « lomboradiculalgie L5S1 droite aigue, suite à un effort de soulèvement de charge », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 13/05/2015.
Elle verse ensuite deux captures d’écran de son logiciel informatique " Orphée-gestion des dossiers risque professionnel-[U] [G]-05/05/2015 " et desquels il ressort qu’il a été prescrit à Monsieur [G] [U] 14 prolongations d’arrêt de travail et soins, sans interruption, entre le 06/05/2015 et le 30/04/2016.
Le docteur [P], médecin désigné par l’employeur, reprend dans son rapport, sous forme de tableau, les différents arrêts de travail et certificats médicaux de prolongation ainsi que la nature des lésions :
— le certificat médical de prolongation du 31/08/2015 au 13/09/2015 : « lomboradiculalgie L5S1 droite »
— le certificat médical de prolongation du 14/09/2015 au 27/09/2015 : « lomboradiculalgie L5S1 droite »
— le certificat médical de prolongation du 21/09/2015 au 11/10/2015 : « lomboradiculalgie L5S1 droite »
— le certificat médical de prolongation du 09/10/2015 au 01/11/2015 : « lomboradiculalgie L5S1 droite »
— le certificat médical de prolongation du 30/10/2015 au 22/11/2015 : « lomboradiculalgie L5S1 droite »
— le certificat médical de prolongation du 23/11/2015 au 13/12/2015 : « lomboradiculalgie »
— le certificat médical de prolongation du 10/12/2015 au 03/01/2016 : « lomboradiculalgie à bascule »
— le certificat médical de prolongation du 04/01/2016 au 24/01/2016 : « lomboradiculalgie à bascule »
— le certificat médical de prolongation du 25/01/2016 au 14/02/2016 : « lomboradiculalgie à bascule »
— le certificat médical de prolongation du 12/02/2016 au 04/03/2016 : « lomboradiculalgie à bascule »
— le certificat médical de prolongation du 07/03/2016 au 28/03/2016 : « lomboradiculalgie à bascule »
— le certificat médical de prolongation du 26/03/2016 au 17/04/2016 : « lomboradiculalgie à bascule »
— le certificat médical de prolongation du 15/04/2016 au 30/04/2016 : « lomboradiculalgie à bascule »
— le certificat médical final du 30/04/2016 : « lomboradiculalgie à bascule. Consolidation avec séquelles le 30/04/2016 »
Il en résulte que les certificats médicaux de prolongation ont tous été rédigés par le même médecin le docteur [M], et que la continuité de symptômes et de soins est établie jusqu’au 30/04/2016 inclus, sans interruption, et qu’ils mentionnent bien tous le même siège de lésions (lomboradiculalgie) se rattachant à l’accident en cause.
Le docteur [P], pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, en déduit un état antérieur pathologique lombaire « à type de protrusive étagée, qui interfère très fortement sur les conséquences cliniques directes de cet accident du travail ».
Or, les conclusions du docteur [P], qui n’a pas reçu Monsieur [G] [U] en consultation, et qui suppose un état antérieur sans produire aucun élément d’ordre médical, sont insuffisantes à générer un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins et notamment quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
En outre, l’employeur, pour contester les arrêts au-delà du 19/06/2015, fait référence dans ses conclusions au barème [Localité 11] qui prévoit que la durée prévisible de l’arrêt de travail s’agissant de lombalgies autres qu’isolées est de 1 à 3 mois.
Or, ces références ne sont pas plus convaincantes puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Ainsi, la société [3] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [G] [U] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail ou à un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [G] [U] au titre de l’accident survenu le 05/05/2015 bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation fixée le 30/04/2016, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [G] [U] survenu le 05/05/2015 seront déclarés opposables à la société [3], et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [3] ;
DÉCLARE opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [G] [U] consécutifs à l’accident du travail survenu le 05/05/2015 ;
DÉBOUTE la société [3] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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