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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 2 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LILN
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [N] [L] [G] [V]
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [X] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nathalie ARNAULD
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique de référé du 03 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LARERE
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 septembre 2023, Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V] ont consenti à Monsieur [T] [C] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 445 euros ainsi que 25 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V] ont fait signifier à Monsieur [T] [C] le 12 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2190 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 remis à étude, Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [T] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
En demande, Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V], représentés par leur conseil, lequel dépose à l’audience son acte introductif d’instance auquel il se réfère, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C] ;Le condamner à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6 865 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges ;Le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V] précisent que le locataire ne règle pas régulièrement les loyers et charges, et qu’il n’a pas régularisé sa situation postérieurement à la délivrance du commandement de payer.
A l’audience, ils s’en rapportent sur la demande de délais.
En défense, Monsieur [T] [C], présent à l’audience, reconnaît être tenu d’une dette locative, mais il demande à être autorisé à régler sa dette selon des délais de paiement, proposant de payer la somme mensuelle de 200 euros en supplément du loyer courant. Il expose qu’il avait tenté une démarche amiable auprès des bailleurs lorsqu’il a perdu son emploi, sans réponse de leur part. Il indique qu’il souhaite partir et qu’il est déjà la recherche d’un autre logement. Il demande à pouvoir se maintenir dans le logement le temps de cette recherche, en bénéficiant de la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise avoir retrouvé un emploi et percevoir des revenus mensuels de 1 500 euros. Il devra assumer un loyer estimé à 500 euros au maximum.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 12 juillet 2024. Une copie de la notification de ce commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) n’a pas été produite, ce qui ne constitue néanmoins pas une condition de recevabilité de l’assignation en présence de bailleurs personnes physiques.
L’assignation a été notifiée le 19 mars 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 03 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (page 9) qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 12 juillet 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2190 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 septembre 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V] produisent un décompte aux termes duquel Monsieur [T] [C] leur doit, après déduction d’office des frais de poursuite en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, mais également après déduction du dépôt de garantie indument comptabilisé, la somme de 6 420 euros.
Monsieur [T] [C] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, à verser à Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V] cette somme de 6 420 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 190 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la demande d’expulsion :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En considération des éléments versés aux débats, ainsi que de la proposition de règlement présentée à l’audience par Monsieur [T] [C], ce dernier sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Si la demande d’expulsion devient nécessairement sans objet, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, et ce, dès le premier impayé, ainsi que la condamnation provisionnelle de Monsieur [T] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement :
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [T] [C] faisait l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V] la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 30 septembre 2023 entre Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V] et Monsieur [T] [C] concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 13 septembre 2024 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V] la somme de 6 420 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 sur la somme de 2 190 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [T] [C], tenu par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 35 mensualités de 180 euros, et une dernière mensualité pour solder la dette ;
DISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DISONS que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, aura pour effet :
que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible
qu’à défaut pour Monsieur [T] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
que Monsieur [T] [C] sera condamné, à titre provisionnel, à verser à Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DISONS que, sous ces réserves, les demandes de Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V] tendant à l’expulsion de Monsieur [T] [C] et à sa condamnation à une indemnité d’occupation sont sans objet ;
CONSTATONS qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [T] [C] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024, de l’assignation en référé du 18 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 19 mars 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [E] [X] épouse [V] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé le 02 septembre 2025.
La greffière La juge
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