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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 avr. 2025, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 25/01330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TQK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 avril 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 février 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DOME à l’encontre de [E] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Avril 2025 reçue et enregistrée le 08 Avril 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[E] [M]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [E] [M] le 15 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 09 février 2025 notifiée le 09 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 février 2025;
Attendu que par décision en date du 12/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] du 14 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [M] pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] du 12 mars 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 08 Avril 2025, reçue le 08 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Vu les articles L 612-3, L 741-1, L 743-13 à L 743-17 et R 743-9 du ceseda.
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’administration est en possession de l’original du passeport de [E] [M] dont la validité est établie jusqu’au 3 avril 2028 ;
Attendu en outre que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence dans la mesure où il justifie d’une adresse domiciliaire notoirement connue de l’administration, étant précisé qu’il produit ce jour tous les justificatifs utiles à cet effet, cette adresse étant partagée avec sa compagne, [T] [P] qui fournit, en outre, une attestation d’hébergement ;
Attendu dès lors qu’il justifie remplir les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [5] 731-1 du CESEDA, étant rappelé le caractère exceptionnel et dérogatoire d’une mesure de rétention, laquelle ne doit être maintenue qu’à défaut d’autre possibilité légale, conformément notamment aux dispositions de l’article 15-1 de la Directive Retour ;
Attendu à cet égard que l’intéressé indique vouloir se maintenir sur le territoire jusqu’à l’accouchement de sa compagne (date présumée du 10 juillet 2025) tout en préparant son retour en Algérie avec sa compagne et leur enfant, [E] [M] souhaitant terminer ses études en Algérie est cohérent avec la production des justificatifs correspondants à l’établissement d’un passeport en faveur de [T] [P], ces éléments corroborant les projet présentés par [E] [M] à l’audience ;
Attendu qu’en outre, [E] [M] justifie par les pièces produites à l’audience de ce qu’il a interjeté appel de sa condamnation pénale tout en évoquant son souhait d’être présent à l’audience devant la Cour d’Appel de [Localité 7], la date de l’audience n’étant pas encore fixée, sa demande d’être présent à l’audience étant également cohérent avec l’exercice des droits de la défense ;
Attendu que [E] [M] s’est engagé à respecter les termes d’une assignation à résidence, ayant en outre été averti des conséquences pour la suite en cas de non-respect ;
Attendu dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’intéressé dispose de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence et qu’il n’y a pas lieu à prolonger la mesure de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [E] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [M] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS l’assignation a residence de [E] [M] à l’adresse suivante : [Adresse 2] pour une durée correspondant à celle de la prolongation de rétention sollicitée ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation [E] [M] sera astreint à résider dans le lieu fixé par la juridiction et devra se présenter une fois par jour au commissariat de police de [Localité 4] au [Adresse 1], territorialement compétent au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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