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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ7R
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
1ère affaire : n° 37/2025 :
DEMANDEURS
M. [J] [U], né le 27 avril 1978 à [Localité 9], et Mme [L] [D], née le 1er septembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5];
représentés par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [S] [K], ayant exercé en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination “L’Art des Métiers du Bâtiment” domicilié [Adresse 1],
représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.S. MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD’S, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE,
La société R. BESSA SPRL, dont le siège social est sis [Adresse 2] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
2ème affaire : n° 122/2025 :
DEMANDEUR
M. [S] [K], ayant exercé en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination “L’Art des Métiers du Bâtiment” domicilié [Adresse 1],
représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits et obligations de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES, prise en son établissement en France sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
3ème affaire : n° 130/2025 :
DEMANDEUR
M. [S] [K], ayant exercé en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination “L’Art des Métiers du Bâtiment” domicilié [Adresse 1],
représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. BELFIUS INSURANCE SA, dont le siège social est sis [Adresse 10] (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 17 juin 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 janvier 2025, enregistrés sous le numéro de répertoire général : 25/00037, madame [L] [D] et monsieur [J] [U] ont assigné monsieur [S] [K], la société à responsabilité limitée (SARL) R BESSA SPRL et la société par actions simplifiée (SAS) MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD’S, es qualité d’assureur en garantie décennale de monsieur [K], devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant la toiture de l’extension de leur immeuble d’habitation, réalisée par la société R BESSA SPRL sous la maîtrise d’œuvre de monsieur [K].
En outre, par acte du 02 mai 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00122, monsieur [K] a assigné la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOD’S DE LONDRES, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que la mesure d’instruction éventuellement ordonnée lui soit commune et opposable.
Enfin, par acte du 06 mai 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00130, monsieur [K] a assigné la société de droit étranger BELFIUS INSURANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que la mesure d’instruction éventuellement ordonnée lui soit commune et opposable.
À l’appui de leur demande, madame [D] et monsieur [U] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 8] ; qu’ils ont conclu le 22 avril 2014 un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [K], ayant pour assureur décennal la société MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD’S, selon le contrat signé, en vue de réalisation d’une extension de l’immeuble ; qu’ils ont conclu un marché de gré à gré avec la société R BESSA SPRL pour la réalisation du gros œuvre de l’extension.
Ils font valoir que les travaux ont été réceptionnés le 27 janvier 2015 avec une représentation de monsieur [K], qui était le maître d’œuvre des travaux ; qu’au cours de l’année 2021, ils ont constaté des infiltrations d’eau au niveau de la toiture ; que ces infiltrations sont devenues plus conséquentes en août et septembre 2022 ; qu’ils ont déclaré le sinistre auprès de l’assureur décennal de monsieur [K], la société MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD’S ; que ce dernier n’a pas donné de suite favorable à leur déclaration ; que de nouveaux désordres sont apparus par la suite ; qu’aucune expertise amiable n’a pu être diligentée en raison du mutisme des défendeurs.
Ils soutiennent qu’en l’état des pièces qu’ils produisent, ils sont fondés à obtenir une mesure d’instruction en vue d’établir la preuve des désordres qu’ils allèguent ; qu’ils ont mis en cause à bon droit la société MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD’S dans la mesure où elle exerce en qualité de gestionnaire du sinistre ; qu’au moment de l’introduction de la présente instance, le délai de prescription de la garantie décennale n’était pas encore acquis.
Ils estiment que la situation et les éléments qu’ils présentent justifient l’organisation de la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.
En réponse, monsieur [K] fait observer que les demandeurs n’apportent aucun élément permettant d’établir l’existence des désordres qu’ils allèguent, ni leur potentielle imputation à lui-même.
Il en déduit une absence de motif légitime à ordonner une mesure d’instruction.
Il conclut, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise de madame [D] et monsieur [U], à leur condamnation aux dépens et à leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il émet les protestations et réserves d’usage.
Pour leur part, les sociétés MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD’S et LLOYD’S INSURANCE COMPANY font valoir que la société MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD’S n’est pas l’assureur de monsieur [K] mais un intermédiaire d’assurance, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à sa participation à l’expertise judiciaire sollicitée.
Elles arguent, par ailleurs, que les demandeurs ne justifient pas de la réalité des désordres qu’ils allèguent; qu’ils ne justifient pas de l’intervention effective de Monsieur [K] dans le cadre de la réalisation des travaux de l’extension de l’immeuble; que le procès-verbal de réception des travaux laisse apparaître monsieur [T] [B] comme étant le maître d’œuvre; que ce procès-verbal mentionne une réception des travaux le 27 janvier 2014, soit une date ne permettant plus la mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur.
Elles estiment que madame [D] et monsieur [U] ne justifient d’aucun motif légitime à leur demande d’expertise à leur encontre.
Elles concluent au débouté de la demande de mesures d’instruction et à la condamnation des demandeurs aux dépens et à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés R BESSA SPRL et BELFIUS INSURANCE n’ont pas comparu à l’audience ni été représentées.
À l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00037, RG 25/00122 et RG 25/00130 concernent un même litige.
Elles présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances sous le premier des numéros.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l''article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte également que les règles régissant l’administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l’article 146 du même code, ne s’appliquent pas pour une demande d’expertise présentée devant le juge des référés et que si l’expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits doivent être plausibles et crédibles, sans pour autant être à ce stade prouvés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame [D] et monsieur [U] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6]; qu’ils ont signé avec monsieur [K], exerçant sous l’enseigne « l’art des métiers du bâtiment », le 22 avril 20214, un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur des travaux d’extension de leur habitation; qu’ils ont également signé avec la société R BESSA, le 22 avril 2013 (sic), un marché de gré à gré portant sur le gros œuvre des travaux d’extension de leur habitation.
Il en ressort également que madame [D] et monsieur [U], par lettres du 18 septembre 2022 et du 5 janvier 2025, se sont plaints auprès de la société R BESSA et de monsieur [K] de désordres d’infiltrations dans l’extension de leur habitation, de lignes et tâches d’humidité sur des plaques de plâtre, de joints éclatés par l’effet de l’humidité.
Pour autant, il y a lieu de constater que les demandeurs ne versent aux débats aucun élément pouvant rendre plausibles et crédibles les désordres qu’ils allèguent.
Dès lors, il ne saurait être considéré qu’il existe potentiellement un litige dont la solution dépendrait de l’établissement de preuve par la mesure d’instruction sollicitée.
Il s’ensuit qu’en l’état, madame [D] et monsieur [U] échouent à justifier de l’existence d’un motif légitime à la mesure d’expertise qu’ils demandent.
En conséquence, ils seront déboutés de cette prétention.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [D] et monsieur [U], succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
En outre, ils seront condamnés à payer à monsieur [K] la somme de 800 euros et aux sociétés MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD’S et LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 25/00037, RG 25/00122 et RG 25/00130 sous le premier d’entre eux,
DEBOUTONS madame [L] [D] et monsieur [J] [U] de leurs demandes d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS madame [L] [D] et monsieur [J] [U] aux dépens ;
CONDAMNONS madame [L] [D] et monsieur [J] [U] à payer à monsieur [S] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [L] [D] et monsieur [J] [U] à payer à la société par actions simplifiée (SAS) MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD’S et à la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er juillet 2025.
Le greffier, Le président,
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