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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 mars 2026, n° 25/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître, [P], [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03847 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPPZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [Y]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
L’Agent Judiciaire de l’Etat
Direction des Affaires Juridiques, Ministère de l’Economie et des Finances, représentant l’Etat français, domicilié en cette qualité au ,
[Adresse 2]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03847 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPPZ
EXPOSE DU LITIGE
M., [B], [Y] a saisi le Conseil des prud’hommes de, [Localité 2] le 8 août 2014.
L’affaire a fait l’objet de deux radiations avant d’être remise au rôle le 26 juin 2018.
L’affaire a été plaidée le 17 juin 2019. Le Conseil des prud’hommes de, [Localité 2] a rendu sa décision le 2 décembre 2019 et M., [B], [Y] en a interjeté appel.
L’affaire a été plaidée devant la Cour d’appel de Versailles le 20 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, M., [B], [Y] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 12 janvier 2026, M., [B], [Y], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué que la durée de la procédure depuis la décision de première instance jusqu’à l’audience devant la Cour d’appel était excessive et engageait la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il a estimé avoir subi un préjudice résultant de la tension et de la souffrance psychologique générées par l’attente et l’incertitude.
L’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M., [B], [Y].
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué que la responsabilité de l’Etat était susceptible d’être engagée à hauteur de 4 mois s’agissant de la procédure d’appel et que l’indemnité allouée était communément évaluée à la somme de 150 euros par mois. Il a ainsi estimé que la réparation allouée ne saurait excéder la somme de 600 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération du temps séparant les étapes de la procédure que le demandeur estime excessif.
Il doit tout d’abord être précisé que si M., [B], [Y] indique avoir interjeté appel de la décision du Conseil des prud’hommes de, [Localité 2] le 11 juillet 2019, sa déclaration d’appel date du 11 décembre 2019 au regard des pièces versées aux débats.
A l’aune des critères précédemment indiqués, il convient de relever que le délai entre la déclaration d’appel le 11 décembre 2019 et l’audience du 20 mai 2022 devant la cour d’appel est de 29 mois et 9 jours et doit être considéré comme excessif, engageant la responsabilité de l’État à hauteur de 11 mois.
Il convient toutefois de prendre en considération le fait que les activités juridictionnelles ont été suspendues du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 et de soustraire une période de 2 mois à celle de 11 mois.
En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable du délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Par conséquent, la responsabilité de l’État est engagée pour un délai excessif de 9 mois.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de M., [B], [Y] sera entièrement réparé par l’attribution de la somme de 1350 euros.
Sur les demandes accessoires
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à M., [B], [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M., [B], [Y] la somme de 1350 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M., [B], [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens,
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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