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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 4 févr. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB22-W-B7J-THSY
S.A. d’HLM LOGIREP
C/
Monsieur [H] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Février 2026
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM LOGIREP, venant aux droits de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 393 542 428 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau des PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z] – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [H] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 août 2010, la SA LOGIREP a consenti à Monsieur [H] [Z] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type studio , sis dans un immeuble à [Adresse 6]
Le contrat stipulait notamment un loyer mensuel payable à terme à échoir d’un montant de 1.030 euros, hors charges outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 232,73 euros, en principal. Il s’élève désormais à la somme mensuelle de 283,68 euros, à titre principal.
Lors de l’entrée dans les lieux, Monsieur [H] [Z] a versé une somme de 232,73 euros au titre du dépôt de garantie.
Des loyers demeurant impayés LA SA LOGIREP a fait notifier à Monsieur [H] [Z] par exploit de l’Étude [C], Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 7 avril 2025 le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1.320,33 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 15 juin 2025, LA SA LOGIREP a assigné à comparaître Monsieur [H] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant :
« A titre principal Constater que la clause résolutoire du bail est acquise et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges à leurs échéances,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Z] ainsi que tout occupant de son chef des lieux loués et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier, au besoin,
Autoriser le transport et la séquestration aux frais risques et périls du défendeur des meubles laissés dans les lieux dans un garde meuble au choix du demandeur
Condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [Z] au titre d’arriérés des loyers, charges et indemnité d’occupation à la somme de 1.316,49 euros à juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
Condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel y compris les charges,
Condamner Monsieur [H] [Z] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SA LOGIREP, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 1.320,33 euros, arrêtée au 2 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Elle précise que Monsieur [H] [Z] a repris les paiements depuis janvier 2025 et s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi éventuel de délais.
Monsieur [H] [Z], bien que régulièrement convoqué par acte remis à l’étude n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 décembre 2025 a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 16 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA LOGIREP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de préventions d’expulsions locatives par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont il lui avait été donné réception le 7 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 26 août 2010 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 avril 2025 portant sur la somme principale de 1.320,33 euros, hors frais de procédure. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 9 juin 2025, minuit par application de l’article 642 du code de procédure civile.
III – SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SA LOGIREP produit un décompte au terme duquel Monsieur [H] [Z] reste lui devoir la somme principale de 1.320,33 euros, à la date du 2 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse de laquelle il convient de soustraire la somme de 184,60 euros au titre des frais et frais de contentieux, la dette locative s’élève en conséquence à la somme principale de 1.135,79 euros.
Monsieur [H] [Z] absent à l’audience, ne peut, par hypothèse, apporter quelque information que ce soit au sujet de la dette locative.
Monsieur [H] [Z] sera donc condamné au paiement, de cette somme de 1.135,79 euros, en deniers ou quittances avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de l’assignation.
IV – SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Il résulte du décompte produit par le Bailleur que Monsieur [H] [Z] a fourni des efforts en reprenant le règlement des loyers courants depuis le mois de janvier 2025.
Considérant que les versements faits par le locataire avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant, il convient de constater que la locataire a réglé l’intégralité du dernier loyer courant.
Au vu de ces éléments, Monsieur [H] [Z] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [H] [Z] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de tel sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [H] [Z] locataire, au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi normalement.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [H] [Z] partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que le Bailleur a dû accomplir, Monsieur [H] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SA LOGIREP recevable en son action
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2010 entre la SA LOGIREP et Monsieur [H] [Z] concernant l’appartement de type studio sis dans un immeuble à [Adresse 6], sont réunies à la date du 9 Juin 2025, minuit par application de l’article 642 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à payer à titre provisionnel à la SA LOGIREP, en deniers ou quittances, la somme de 1.135,79 euros, arrêtée à la date du 2 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de l’assignation.
AUTORISONS Monsieur [H] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 24 mensualités d’un montant de 47,32 euros chacune, la 24ème et dernière mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et accessoires.
PRECISONS que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
DISONS que si les délais accordés son entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée sept jours après l’envoi d‘une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] [Z] justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet,Que le solde de la dette devienne immédiatement exigibleQu’à défaut pour Monsieur [H] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA LOGIREP pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [H] [Z] soit condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au Bailleur, ou à son mandataire ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
DEBOUTONS LA SA LOGIREP de toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à payer à LA SA LOGIREP la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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