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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00638 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD74I
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00638 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD74I
N° de minute : 25/00559
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Jonathan SOUFFIR + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. PATHUS 77
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Joël SANGARE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. SENA BB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 1er septembre 2020, la S.C.I PATHUS 77 a donné à bail commercial à la S.A.S SENA BB des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 30 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Un avenant était signé entre les parties le 1er octobre 2021 portant le loyer à hauteur de 7200 euros mensuel TTC.
Un second avenant audit bail était régularisé entre les parties le 2 janvier 2022 portant le loyer à hauteur de 5860 HT et 6720 euros mensuel TTC.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, pour une somme de 107 333,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024.
— N° RG 25/00638 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD74I
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— DÉCLARER la SCI PATHUS 77 bien fondée et recevables en son action ;
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er septembre 2020, à effet du 9 novembre 2024, et ce en raison du défaut de règlement des sommes exigibles en vertu du bail et visées au sein dudit acte dans le délai d’un mois de l’article L. 145-41 du code de commerce ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion sans délai de la SAS SENA BB, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux sis à [Adresse 3] et ce au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au Président du Tribunal de désigner, et ce en garantie des indemnités d’occupation et des réparations locatives qui pourront être dues;
— CONDAMNER par provision la SAS SENA BB à payer à la SCI PATHUS 77 la somme de 140.594,56 €, échéance de novembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jusqu’à parfait paiement, et ce sauf à parfaire ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS SENA BB au montant du loyer contractuel, soit la somme trimestrielle de 11.720 € HT/HC,
— CONDAMNER la SAS SENA BB à payer à la SCI PATHUS 77 cette indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux ;
— DÉCLARER que la somme versée à titre de dépôt de garantie restera définitivement acquise au bailleur à titre d’indemnité ;
— CONDAMNER la SAS SENA BB à payer la somme de 5.000,00 euros au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS SENA BB aux entiers dépens.
A l’audience du 8 octobre 2025, la S.C.I PATHUS 77 a maintenu ses demandes, sauf concernant la demande d’expulsion, non maintenue dans la mesure où le locataire a quitté les lieux le 13 août 2025. Elle sollicitait à titre subsidiaire une passerelle au fond pour la dette locative.
La S.A.S SENA BB, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
Sur la demande d’expulsion :
— Prendre acte de ce que la société SENA BB n’est pas opposée à la résiliation du bail
— Prendre acte de ce que le société SENA BB a quitté les lieux et restitué les clefs en date du 13 août 2025
Sur la demande de paiement de provisions :
— Juger qu’il existe une contestation sérieuse quant aux demandes de provision,
En conséquence,
— Renvoyer la société PATHUS 77 à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
— Condamner la société PATHUS 77 à payer à la société SENA BB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que subsiste une contestation sérieuse quant au quantum de la dette locative sollicité.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le décompte produit par le demandeur prévoit notamment des mensualités à hauteur de 14.064 euros, ce qui ne semble pas correspondre au loyer tel que régularisé par avenant, comme exposé ci-dessus.
En conséquence, l’existence d’une contestation sérieuse doit conduire le juge des référés à se déclarer incompétent et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, seul compétent pour trancher ces questions touchant tant à l’interprétation qu’à l’exécution du contrat.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, en l’absence de la démonstration de la condition d’urgence requise par le texte.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI PATHUS 77, qui succombe, supportera la charge des dépens.
En considération de l’équité, la SCI PATHUS 77 sera condamnée à payer à la SAS SENA BB la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons l’ensemble des demandes de la SCI PATHUS 77 comme se heurtant à une contestation sérieuse,
Condamnons la SCI PATHUS 77 aux dépens,
Condamnons la S.C.I PATHUS 77 à payer à la SAS SENA BB la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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