Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 22 mai 2025, n° 21/03050
TJ Paris 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la société SUPERETTE LE [Localité 11] n'a pas respecté la destination du bail, justifiant ainsi l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Maintien sans droit ni titre dans les locaux

    La cour a jugé que le locataire, se maintenant sans droit ni titre, doit verser une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, majoré des taxes et charges.

  • Rejeté
    Créance d'arriérés de loyers

    La cour a rejeté la demande, considérant que la créance n'avait pas été admise au passif de la liquidation judiciaire et que la bailleur ne justifiait pas d'un accord sur le montant du loyer révisé.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la société SUPERETTE LE [Localité 11], partie perdante, devait rembourser les frais de justice de la bailleur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 21/03050
Numéro(s) : 21/03050
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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