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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Juin 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[S] [U], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 20 Juin 2025 par le même magistrat
Madame [J] [X] C/ [3]
N° RG 24/01366 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK72
DEMANDERESSE
Madame [J] [X],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de M. [M]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [X]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
Mme [J] [X] est veuve depuis le 12 janvier 1993, et n’a appris qu’en préparant les démarches afférentes à sa propre retraite qu’elle aurait pu percevoir une pension de réversion suite au décès de son mari depuis son 55ème anniversaire. Ses droits ont été régularisés et elle perçoit depuis une pension mensuelle de 70 euros. Suite au refus que lui a opposé le médiateur de la [2], Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de retraite, par courrier du 23 janvier 2024, afin d’obtenir le versement rétroactif de la pension de réversion de son époux pour les trois années depuis ses 55 ans, pendant lesquelles elle ne l’a pas perçue.
La [2] lui a adressé un courrier le 28 mars 2024 l’informant que ses droits avaient été liquidés conformément aux dispositions légales. Aucune décision de la commission de recours amiable n’a été depuis formellement rendue, et en l’absence de réponse deux mois après sa saisine, il peut être considéré que la demande de Mme [X] a été rejetée.
Mme [X] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier du 29 avril 2024, reçu le 6 mai 2024, aux termes duquel elle demande à pouvoir percevoir de manière rétroactive la pension de réversion au paiement de laquelle elle pouvait prétendre dès ses 55 ans, soit la somme de 70 euros par mois pendant trois ans.
A l’audience de plaidoiries du 18 avril 2025, la requérante a développé les termes de sa demande, rappelant avoir élevé seule les deux enfants du couple, suite au décès prématuré et brutal de son mari. Elle indique être dans une situation financière fragile et insiste sur l’importance que représente le montant, même modique, de la pension de réversion dont elle sollicite le bénéfice. Ainsi, elle explique qu’elle sera en mesure de régler le prix de la concession funéraire de son époux. Elle souligne avoir travaillé tout au long de sa vie sans démériter et espère qu’une appréciation en équité de sa situation pourrait permettre de faire droit à sa demande, indiquant qu’elle n’avait pas eu connaissance plus tôt de la faculté qui lui était offerte de solliciter le bénéfice de la pension de réversion dès ses 55 ans.
La [2] a conclu au rejet de la requête, se fondant notamment sur l’article R353-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit plus particulièrement que la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande, sauf dans deux cas spécifiquement précisés qui correspondent au dépôt réalisé dans l’année qui suit le décès ou la disparition.
Mme [X] ayant déposé la demande de liquidation de la pension de réversion le 12 juin 2023, et son époux étant décédé le 12 janvier 1993, la [2] estime donc que c’est à bon droit que la pension de réversion lui a été versée à compter du 1er juillet 2023. Elle rappelle que l’obligation d’information qui lui incombe ne concerne que les droits personnels de retraite acquis par l’assuré, et non l’éventuel bénéficiaire d’une pension de réversion, et qu’en tout état de cause, elle n’est tenue que de répondre à des questions précises et non de délivrer d’inititative une information généralisée.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
Mme [X] a ensuite adressé un courrier au tribunal, afin de chiffrer sa demande, ce qu’elle n’avait pas fait lors de l’audience. Ainsi a-t-elle précisé par un courrier du 23 avril 2025, reçu le 25 avril 2025, qu’elle sollicitait le versement de la somme de 2 520 euros, représentant le montant global qu’elle aurait reçu si elle avait perçu la pension de réversion dès ses 55 ans.
Pour que le principe du contradictoire soit respecté, le tribunal a adressé une copie de ce courrier à la [2], qui a fait savoir en réponse que non seulement cette demande n’était pas recevable, dans la mesure où le tribunal n’avait pas autorisé de note en délibéré, et que les débats étaient clos ensuite de l’audience de plaidoiries Elle précise que si le tribunal entend faire droit à la demande de Mme [X] de bénéficier du versement rétroactif de la pension de réversion, il conviendrait alors de la renvoyer auprès de la Caisse pour que ses droits soient examinés au regard de ses ressources, puisque l’octroi d’une pension de réversion est soumis à des conditions de ressources posées par les articles L353-2 et R353-1 du code de la sécurité sociale, qu’il convient en l’espèce d’examiner.
MOTIVATION
Ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 445 du code de procédure, dans la mesure où aucune note en délibéré n’a été demandée ou autorisée par le tribunal, les courriers adressés par les parties après l’audience de plaidoiries seront écartés.
Pour autant, ainsi que le fait remarquer la [2] elle-même, la demande formée par Mme [X] n’était pas fondamentalement différente, dans la mesure où elle précisait le montant de l’échéance mensuelle dont le paiement est réclamé, ainsi que la durée pendant laquelle elle n’a pas été perçue, ces éléments permettant de déterminer le montant global de la demande.
L’article D353-3 du code de la sécurité sociale fixe à 55 ans l’âge auquel le conjoint de l’assuré décédé peut bénéficier d’une pension de réversion. Il n’est pas contesté que Mme [X] a eu 55 ans le 15 avril 2020. Pour autant, l’attribution d’un tel avantage n’est pas automatique, et est soumis à d’autres conditions précisées par le même code.
Ainsi, l’article R354-1 précise qu’il appartient à la personne qui estime pouvoir obtenir une pension de réversion d’en faire la demande expresse à la caisse ou à l’une des caisses ayant liquidé les droits à pension de la personne décédée.
L’article R353-7 fixe la date à partir de laquelle le conjoint survivant peut entrer en jouissance de la pension de réversion, et prévoit à cet égard plusieurs conditions, parmi lesquelles le fait que l’entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande.
Les seules exceptions à cette condition concernent l’hypothèse selon laquelle la demande est déposée dans le délai d’un an à compter du décès ou de la disparition.
M. [X] étant décédé le 12 janvier 1993, son épouse n’entrait pas dans le champ d’application de cette exception lorsqu’elle a déposé sa demande en 2023.
Les critères de l’article R353-7 lui sont donc applicables, et aucune rétroactivité n’est permise par ce texte. La date d’entrée en jouissance ne peut qu’être fixée au premier jour d’un mois à partir du dépôt de la demande, et en pratique sauf demande contraire, au premier jour du mois suivant la demande.
Mme [X] a formulé sa demande le 12 juin 2023, et s’est vue allouer le bénéfice de la pension de réversion à partir du 1er juillet 2023, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Ni la rédaction des textes susvisés ni la jurisprudence n’offrent de marge d’appréciation pour l’application de ce régime qui, par souci d’égalité entre les assurés, doit être appliqué strictement. Aucun élément de la situation de Mme [X], dont ni la [2] ni le tribunal ne mésestiment la difficulté, ne peut donc être pris en compte pour permettre une interprétation différente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne peut que rejeter la requête présentée par Mme [X].
Mme [X], qui succombe à la présente instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la requête présenté par [J] [X].
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [J] [X].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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