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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 21/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, association [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 MAI 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 décembre 2025 prorogé au 07 Mai 2026 par le même magistrat
association [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02589 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WME3
DEMANDERESSE
association [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ELAN SOCIAL, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général – [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
association [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL ELAN SOCIAL, vestiaire : 869
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 18 avril 2001, Madame [V] [P] a été embauchée au sein de la société [2] (la société), en qualité d’assistante technique / administrative.
Le 11 décembre 2018, un certificat médical initial de maladie fait état d’un syndrome anxio-dépressif en lien avec le travail (burn-out). Le médecin a également prescrit des soins et un arrêt de travail à la salariée renouvelés jusqu’au 31 octobre 2020 inclus. Madame [P] n’a en définitive jamais repris son activité professionnelle.
Le 3 décembre 2020, Madame [P] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un syndrome anxio-dépressif, transmettant un arrêt de travail rectificatif.
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une maladie professionnelle hors tableau.
Lors de la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 15 décembre 2020, le médecin-conseil a déclaré être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison d’une affection hors tableau.
Le 10 juin 2021, le [3] de [Localité 1] a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P].
Par courrier du 16 juin 2021, la CPAM du Rhône a informé la société [2] avoir été destinataire de l’avis du [3] reconnaissant la maladie déclarée par Madame [P] d’origine professionnelle et, avoir en conséquence, pris en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 16 juin 2021, la société a saisi la commission de recours amiable (la [4]) de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Madame [P].
Le médecin conseil a estimé que l’état de santé de Madame [P] était consolidé au 22 décembre 2021.
* * * *
En l’absence de décision de la [4], par requête déposée auprès du greffe le 6 décembre 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie déclarée par Madame [P] au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa réunion du 19 octobre 2022, la [4] a rendu une décision constatant que l’avis du [3] s’impose à la caisse, et confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection de Madame [P], et a rejeté la demande de la société [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
à titre principal et avant dire droit :
— ordonner la saisine d’un [3] autre que celui ayant statué sur la demande initiale de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [P],
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la maladie déclarée par Madame [P] est sans lien avec l’activité professionnelle de la salariée au sein de l’association,
en conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie par la CPAM du Rhône notifiée le 16 juin 2021,
en tout état de cause,
— condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] fait valoir qu’il n’y a pas de management toxique dans son entreprise et que la salariée n’étant pas victime de harcèlement moral elle n’a pas de maladie professionnelle.
La société ajoute que Madame [P] avait peur, était très stressée et que la Fédération l’a accompagnée.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
— désigner avant dire droit un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [P] le 3 décembre 2020,
— débouter la société [2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône se réfère à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale pour appuyer sa demande de saisine d’un deuxième CRRMP.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 7 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’affaire, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou
une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Selon l’article R.142-17-2 du même code, anciennement R. 142-24-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 15 décembre 2020 indiquant une orientation vers une transmission au CRRMP, la CPAM du Rhône a saisi pour avis le CRRMP de [Localité 1].
Le 10 juin 2021, le CRRMP de [Localité 1] a rendu un avis selon lequel l’étude du dossier a permis de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Il a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P].
La caisse souligne l’avis du comité en faveur d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [P] et son activité professionnelle au sein de la société [2].
Sur ce point, la société [2] ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie hors tableau déclarée par Madame [P], il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un deuxième CRRMP.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du CRRMP de [Localité 3], comité limitrophe à celui de la région Rhône-Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM du Rhône et par la société [5]
[6], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [P] déclarée le 3 décembre 2020, en examinant notamment s’il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Il sera rappelé en tant que de besoin que l’article L. 461-1 alinéa 3 n’exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l’activité de la salariée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Avant dire droit sur le recours de la société [2] contre la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de l’affection déclarée par Madame [V] [P] :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par la société [2] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par Madame [V] [P] a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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