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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 23/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00158 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01382 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LWB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 18 Avril 8196 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mai 2022, Monsieur [H] [R], employé de la société [6] en qualité de conducteur de car, a été victime d’un accident du travail décrit comme suit par l’employeur :
« Date de l’accident : 08.05.2022 ; Heure : 14 heures 00 ; Lieu de l’accident : gare de [Localité 14] Perrache [Localité 5] France ; Activité de la victime lors de l’accident : conduite autocar ligne Flixbus [Localité 13]-[Localité 15] ; Nature de l’accident : agression physique par une tierce personne ; Objet dont le contact a blessé la victime : personne physique ; Nature des lésions : coups ; La victime a été transportée à : Hôpital [Localité 14] CHU [Localité 5] France ; Accident connu le : 08.05.2022 à 14 heures 09 par l’employeur ».
Le certificat médical initial établi en date du 8 mai 2022 par le Docteur [G] [I] fait état de « cervicalgie d’origine musculaire ; contusion des deux genoux ; contusion de l’épaule droite ; contusion paroi abdominale ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 15 mai 2022.
Cet accident a été pris en charge par la [7] (ci-après la [9] ou la caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 29 juillet 2022, la [9] a notifié à Monsieur [H] [R] que le médecin-conseil avait fixé la guérison de ses lésions au 28 juillet 2022.
Par courrier réceptionné le 20 septembre 2022, Monsieur [H] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] afin de contester la date de guérison.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 avril 2023, Monsieur [H] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 8 février 2023, maintenu la date de guérison au 28 juillet 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025.
Monsieur [H] [R], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du 8 mai 2022 n’est pas conforme à la réalité ;
— Annuler en conséquence la décision prise par la [9] le 29 juillet 2022 et confirmée le 15 février 2023 ;
— Rétablir Monsieur [R] dans ses droits ;
— Ordonner une expertise pour examiner Monsieur [R] afin de déterminer si son état de santé est consolidé et dans l’affirmative, déterminer à quelle date il l’a été. ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure de consultation telle que prévue aux articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
— Débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [H] [R] soutient que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 28 juillet 2022, relevant l’erreur administrative du Docteur [S], et se prévaut à ce titre de diverses pièces médicales qu’il verse aux débats.
La [11], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
( Dire que la date de guérison de l’accident du travail du 8 mai 2022 sera donc maintenue au 28 juillet 2022 ;
— Si par exceptionnel la juridiction ne confirmait pas la position de la [9], renvoyer Monsieur [R] en audience de consultation médicale préalable avec la mission de dire si à la date du 28 juillet 2022 l’assuré était guéri de son accident du travail du 8 mai 2022 et dans la négative, dire à quelle date son état de santé était guéri.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que c’est indépendamment du certificat médical du 13 juillet 2022 que le service médical a estimé que les seules lésions physiques prises en charge au titre de l’accident du travail étaient guéries au 28 juillet 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison
Il résulte de la combinaison des articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, a estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [R] le 8 mai 2022 étaient guéries à la date du 28 juillet 2022.
Monsieur [H] [R] estime que son état de santé n’était pas consolidé à cette date et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale ou l’organisation d’une mesure de consultation. Il soutient que le présent litige est entièrement imputable à l’erreur commise par le Docteur [O] [S] en date du 13 juillet 2022, lequel a mentionné une prolongation en maladie ordinaire et non en accident du travail et ainsi conduit la caisse a considéré que son état de santé était consolidé à la date du 28 juillet 2022.
Il produit à ce titre diverses pièces médicales dont notamment :
— La correspondance du Docteur [O] [S], en date du 13 juillet 2022, adressée à l’un de ses confrères en l’état d’ « un stress post-traumatique avec des idées noires suite à une agression en mai 2022 » ;
— La correspondance du Docteur [D] [E], en date du 29 août 2022, adressé au Docteur [F] [Z], psychiatre, indiquant que Monsieur [H] [R] « ne semble pas en état de reprendre son activité de chauffeur de bus en raison de ses douleurs physiques mais également de sa souffrance psychique » ;
— La réponse du Docteur [F] [Z] en date du 29 août 2022, lequel précise que Monsieur [H] [R] « n’est pas en mesure actuellement de reprendre ses fonctions, compte tenu de sa profession, de son état psychologique… » ;
— Le certificat médical établi par le Docteur [Y] en date du 21 janvier 2023 lequel certifie que « le 28 juillet 2022 » Monsieur [H] [R] « n’était toujours pas guéri suite à son AT par agression sur le lieu de son travail ».
En outre, Monsieur [H] [R] produit diverses ordonnances établissant les traitements suivis pour la période du 13 juillet 2022 au 14 mars 2023.
Il soutient que les pièces versées aux débats concernent aussi bien les douleurs physiques que les conséquences psychologiques de l’accident, apparues postérieurement mais dont la survenance était évidente, de sorte qu’elles doivent être prises en compte au titre de l’accident du travail du 8 mai 2022.
Enfin, il relève que les différentes décisions ont été prises sans qu’il n’ait été examiné.
En défense, la caisse expose que seules les lésions physiques déclarées par l’assuré ont été prises en charge et indemnisées, de sorte qu’elle n’a pu légitimement prendre en compte aucune lésion d’ordre psychologique pour la fixation de la date de guérison.
En outre, elle soutient que le certificat médical du Docteur [O] [S] n’a eu aucune incidence sur l’appréciation du service médical quant à la fixation de la date de guérison au 28 juillet 2022.
Enfin, elle fait valoir que les éléments produits par l’assuré ne permettent pas de critiquer utilement la décision de la commission médicale de recours amiable et ainsi justifier la mise en œuvre d’une expertise ou l’organisation d’une mesure de consultation.
Le tribunal rappelle que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
La considération générale selon laquelle l’assuré souffre toujours de douleurs, de troubles anxieux, ou doit encore suivre des soins ne permet pas en soi de remettre en cause l’appréciation de la date de guérison de son état de santé au titre de l’accident du travail au 8 mai 2022.
En l’espèce, les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 8 mai 2022 consistaient en une « cervicalgie d’origine musculaire, contusion des deux genoux, contusion de l’épaule droite, contusion paroi abdominale » selon le certificat médical initial.
La commission médicale de recours amiable, saisie sur contestation de Monsieur [H] [R], et composée d’un médecin expert près la cour d’appel et d’un second médecin conseil, a retenu et confirmé comme date de guérison le 28 juillet 2022 en motivant son avis comme suit :
« L’assuré, âgé de 57 ans, chauffeur de bus, a été victime d’un accident du travail le 08/05/2022, agression physique, à l’origine selon le certificat médical initial du Dr [I] du 08/05/2022 de cervicalgie d’origine musculaire, contusion des deux genoux, contusion de l’épaule droite, contusion paroi abdominale…
La commission retient comme seules lésions imputables à l’AT du 08/05/2022 :
— Des cervicalgies d’origine musculaire, sur mécanisme d’entorse cervicale,
— Une contusion des deux genoux, une contusion de l’épaule droite, et une contusion de la paroi abdominale, sans doléance actuelle.
Le syndrome de stress post traumatique et le syndrome dépressif évoqués, ne peuvent donner lieu à indemnisation, ceux-ci n’ayant jamais fait l’objet de constatations médicales sur les différents certificats médicaux de prolongation en AT, ni de la rédaction d’un certificat de nouvelle lésion par les médecins qui ont suivi l’assuré durant l’accident de travail.
En conséquence, en l’absence d’examen clinique pour évaluer les séquelles physiques du traumatisme, l’assuré n’apportant aucun élément sur son examen physique du rachis cervical, des deux genoux et de l’épaule droite, l’assuré ayant de plus repris le travail en date du 20/01/2023, la commission ne peut que maintenir la décision de guérison au 28/07/2022, la poursuite de l’arrêt de travail étant liées à ces symptomatologies psychiatriques, non imputées de façon opposable à l’AT du 08/05/2022.
Avis de la commission :
Confirme la décision :
La date de guérison est maintenue au 28/07/2022 ».
Cet avis est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté.
Il est observé que les lésions n’ont pas nécessité de réparation chirurgicale ou d’acte opératoire.
Il est également rappelé que seules les lésions initiales survenues le jour de l’accident du travail, ou les nouvelles lésions déclarées à la [9] et reconnues comme imputables audit accident, sont susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les certificats médicaux de prolongation font état d’une « entorse cervicale ».
Aucune lésion d’ordre psychologique n’a été déclarée au titre de l’accident du travail, de sorte que cette affection ne saurait être prise en charge par la [9] au titre du risque professionnel.
Il résulte du dossier que les pièces produites par Monsieur [H] [R] n’établissent pas l’existence d’une évolution significative de son état de santé et ne permettent pas de prouver que son état de santé n’était pas guéri à la date du 28 juillet 2022.
En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise ou de mesure de consultation de Monsieur [H] [R].
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 8 mai 2022 dont a été victime Monsieur [H] [R] à la date du 28 juillet 2022, et de débouter ce dernier de son recours.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Monsieur [H] [R] à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [7] fixant au 28 juillet 2022 la date de guérison de ses lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 8 mai 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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