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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 24/07307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le 17 mars 2026
à Me Hubert ROUSSEL
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07307 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XSM
PARTIES :
DEMANDERESSE
LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est sis 8 rue de la République – 69001 LYON représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Hubert ROUSSEL, du cabinet ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [T]
née le 08 Mai 1986 à BOURJ HAMMOUD (LIBAN), domiciliée : chez Mlle [G] [N], 7 boulevard Saint Jean – 13010 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 4 juin 2015, la société anonyme (SA) Lyonnaise de Banque a consenti à Mme [Z] [T], un crédit renouvelable n° 100961815700087654202, intitulé « crédit en réserve », d’un montant de maximum de 22.000 euros remboursable selon des mensualités et un taux débiteur variant selon la tranche utilisée, l’utilisation (auto/moto, travaux ou autres projets), chaque utilisation ne pouvant être inférieure à la somme de 1.500 euros.
Une utilisation n° 9 est intervenue le 13 juin 2022 pour un montant de 19.692,08 euros (n° 10096181570008765420209).
Une utilisation n° 10 est intervenue le 1er janvier 2023 pour un montant de 4.032,84 euros (n° 100961815700087654210).
Par courrier recommandé du 8 juillet 2024, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure Mme [Z] [T] de lui verser les sommes de 2.484,04 euros au titre de l’utilisation n° 10096181570008765420209 et de 510,05 euros au titre de l’utilisation n° 10096181570008765420210.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son président de conseil d’administration, a fait assigner Mme [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1102 et suivants, 1313 du code civil, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
— à titre principal, 16.080,88 euros au titre du crédit en réserve n° 8765420202, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 20 août 2024, et de 3.716,05 euros au titre du crédit en réserve n° 8765420202, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 20 août 2024,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels, 12.874,32 euros au titre de l’utilisation n° 9, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, et de 3.100,56 euros au titre de l’utilisation n° 10, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, montants expurgés des frais et intérêts,
— en tout état de cause, 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité, la SA Lyonnaise de Banque ayant sollicité un renvoi pour y répondre, Mme [Z] [T] sollicitant également un renvoi par courrier adressé au tribunal.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures.
Aux termes de ses conclusions, signifiées à Mme [Z] [T] le 28 juillet 2025, la SA Lyonnaise de Banque demande sa condamnation au paiement des sommes de :
— à titre principal, sur le fondement de la déchéance du terme, 16.080,88 euros au titre de l’utilisation n° 9, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 20 août 2024, et de 3.716,05 euros au titre de l’utilisation n° 10, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 20 août 2024,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de la résiliation du contrat, 12.874,32 euros au titre de l’utilisation n° 9 au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel, et de 3.100,56 euros au titre de l’utilisation n° 10 au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel, montants expurgés des frais et intérêts,
— en tout état de cause, 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [Z] [T] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Z] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 15 janvier 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 21 octobre 2024.
Si l’historique complet du compte n° 100961815700087654202 à compter du 4 juin 2015 n’est pas communiqué, il ressort des lettres de reconduction annuelle que le crédit est utilisé chaque année (utilisations n° 1 à 8) jusqu’en 2021, année au cours de laquelle la réserve est reconstituée.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteuse cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteuse non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en page quatre une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement intitulée «Exigibilité anticipée », prévoyant que le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteuse d’une mise en demeure en cas de défaillance dans les paiements.
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise, après la délivrance de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Lyonnaise de Banque ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai d’un mois sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 27 mai 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause.
En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Exigibilité anticipée” étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Lyonnaise de Banque n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteuse.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ressort de l’historique de compte produit qu’aucune échéance n’est honorée depuis le 10 janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Elle ne figure pas dans la liasse contractuelle signée par l’emprunteur en ce qu’elle figure dans un document distinct.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Sur les sommes dues :
Compte tenu des développements précédents, l’emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté (19.692,08 + 4.032,84 = 23.724,92 euros), moins les sommes qu’elle a déjà versées (6.817,76 + 932,28 = 7.750,04 euros).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré.
Mme [Z] [T] est par conséquent condamnée à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 15.974,88 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 100961815700087654202 souscrit le 4 juin 2015, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [Z] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Lyonnaise de Banque en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée “Exigibilité anticipée” du contrat de crédit renouvelable numéro 100961815700087654202 du 4 juin 2015 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable numéro 100961815700087654202 souscrit par Mme [Z] [T] auprès de la SA Lyonnaise de Banque le 4 juin 2015 aux torts exclusifs de l’emprunteuse ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de quinze mille neuf cent soixante et quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes (15.974,88 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 100961815700087654202 souscrit le 4 juin 2015 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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