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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 mars 2026, n° 20/07883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 20/07883 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLHL
Jugement du 17 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
M. [E] [D], M. [L] [D], S.A.R.L. PHOVEA, S.A.S. TRAVAUX PHARMA
C/
M. [X] [O]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Céline GARCIA – 2210
Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître François GERBER avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître François GERBER avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PHOVEA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître François GERBER avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TRAVAUX PHARMA, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître François GERBER avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (MAROC) (45945), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON et Maître Martine MONTAL avocat au barreau de PARIS
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [X] [O], Docteur en pharmacie, exploite depuis 2019 une officine de pharmacie sise [Adresse 6] sous la forme d’une SELAS, la SELAS ABH PHARMACIE dont il est l’associé unique.
Monsieur [E] [D], ancien associé et ami de Monsieur [X] [O], l’a accompagné dans la recherche d’une société et du financement pour effectuer des travaux de rénovation de la pharmacie. C’est à cette occasion que la SAS TRAVAUX PHARMA a été mandatée pour la réalisation des travaux en 2019.
Invoquant l’existence de malfaçons ainsi qu’un abandon de chantier par la SAS TRAVAUX PHARMA, la SELAS ABH PHARMACIE a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à la demande.
En parallèle, reprochant à Monsieur [X] [O] d’avoir lancé sur les réseaux sociaux une campagne de dénigrement à l’encontre de la SAS TRAVAUX PHARMA et la SARL PHOVEA, Monsieur [E] [D], Monsieur [L] [D], la SARL PHOVEA et la SAS TRAVAUX PHARMA l’ont, par acte d’huissier en date du 3 novembre 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir, au visa de l’article 1240 du code civil, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Saisi de conclusions d’incompétence par Monsieur [X] [O], le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 14 juin 2022, rejeté l’ensemble des demandes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, Monsieur [E] [D], Monsieur [L] [D], la SARL PHOVEA et la SAS TRAVAUX PHARMA demandent au tribunal de :
condamner Monsieur [X] [O] à verser à la société PHOVEA : -90 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique
-30 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
condamner Monsieur [X] [O] à verser à la société TRAVAUX PHARMA : -50 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique
-30 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
condamner Monsieur [X] [O] à verser à Monsieur [E] [D] une somme de 30 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. condamner Monsieur [X] [O] à verser à Monsieur [L] [D] une somme de 30 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. condamner Monsieur [X] [O] à verser à chacun des demandeurs une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Les demandeurs entendent engager la responsabilité civile de Monsieur [X] [O].
Ils font valoir que celui-ci a commis une faute en se lançant dans une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, contre les sociétés PHOVEA et TRAVAUX PHARMA, d’abord en utilisant un pseudonyme « [G] [I] » puis sous son vrai nom. Ils font référence à un arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 janvier 2020 (n°17-27778) qui décrit le dénigrement et indiquent qu’en l’espèce, les réseau FACEBOOK est accessible à tout un chacun et que les propos tenus sont publics, la communauté « Tu sais que tu es pharmacien … » étant ouverte à tous et comprenant 19,7 K membres.
Ils répondent aux conclusions du défendeur relativement au réseau social Whatsapp qu’il s’agit d’un moyen de communication majeur dépassant les deux milliards d’utilisateurs actifs, ajoutant qu’à partir du moment où une personne intègre la communauté d’un groupe Whatsapp, la communication devient libre et ouverte entre tous les membres, en l’espèce les pharmaciens, ses pairs.
Ils notent que le dénigrement concerne la société PHOVEA à compter du 25 juillet 2020, dénigrement constitué par les termes péjoratifs « se faire avoir », « se faire dépouiller », « défaut d’habilitation » et vise à détourner sa clientèle. Ils évoquent en outre les propos tenus à l’encontre de la société TRAVAUX PHARMA qui n’aurait « pas de décennale » et exercerait « en toute illégalité ». Ensuite, ils arguent de ce que confondant Monsieur [E] [D], ancien chimiste et informaticien, avec le gérant de la société TRAVAUX PHARMA, qui n’est autre que Monsieur [L] [D], Monsieur [X] [O] le qualifie de « [S] », « ESCROC », « voleur ».
Ils concluent à la situation prospère de la pharmacie MAX DORMOY et entendent rappeler que l’expert désigné à la demande de Monsieur [X] [O] pour évaluer le coût des travaux réalisés a conclu à un budget justifié, hors léger différentiel de 4 642 euros HT.
Ils exposent rapporter la preuve d’une intention de nuire de Monsieur [X] [O] visant à attaquer l’image et la réputation des entreprises.
Ils rétorquent aux conclusions adverses que la Cour de cassation considère que l’existence d’une situation de concurrence n’est pas nécessaire à la qualification d’une faute de dénigrement. En outre, ils font valoir qu’ils n’ont jamais prétendu que le dénigrement a permis à Monsieur [X] [O] de récupérer la clientèle perdue.
Sur les préjudices et le lien de causalité, ils avancent que les sociétés PHOVEA et TRAVAUX PHARMA ont subi un préjudice de réputation particulièrement grave, tant sur le plan économique que moral. S’agissant de la société PHOVEA, une baisse importante du nombre de pharmaciens ayant fait appel à elle a été constatée, justifiant une somme de 90 000 euros au titre de son préjudice économique, et 30 000 euros au titre de son préjudice moral. S’agissant de la société TRAVAUX PHARMA, ils font état d’un préjudice économique et moral plus important, Monsieur [X] [O] ayant interrompu les travaux en cours effectués par la société TRAVAUX PHARMA fin de justifier de son refus de poursuivre le paiement des échéances. S’agissant des Messieurs [E] et [L] [D], ils mentionnent qu’ils sont indistinctement désignés et subissent donc tous deux un préjudice moral et d’image en qualité de dirigeant social d’entreprise et de personne investie dans les milieux de la pharmacie parisienne. En réponse aux écritures adverses, ils exposent que l’activisme commercial du dirigeant de la société TRAVAUX PHARMA lui a permis d’éviter une déperdition de clientèle mais qu’il subit néanmoins un préjudice économique constitué par les actions menées pour préserver son chiffre d’affaires.
*****
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2024 par la voie électronique, Monsieur [X] [O] sollicite du tribunal de :
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,Condamner chacun des demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline GARCIA. Monsieur [X] [O] conteste la qualification de dénigrement aux propos tenus. Il note que la différence entre les notions de diffamation et de dénigrement tient à la nature de la critique, seule la critique, publique, sur la qualité des produits ou prestations concurrentes étant susceptible de répondre à la qualification de dénigrement. Il affirme qu’un propos publié sur un réseau social accessible aux seules personnes agréées ne présentent pas un caractère public. Il argue d’abord que les deux procès-verbaux de constat sont très peu illisibles. Ensuite, concernant Monsieur [E] [D], il déclare que les propos qu’il lui a adressés le 25 juillet 2020 via Whatsapp en ces termes « Une pharmacienne qui se serait fait avoir sans le savoir par le propriétaire d’une CAP nommée PHOVEA qui lui fait signer des OCA et qui se livre à la dépouiller avec des travaux sans être habilité » ne peuvent recevoir la qualification de dénigrement en ce que Whatsapp est par nature privé puisque cette application suppose d’accepter une invitation transmise à une personne identifiée exerçant la même profession. De même concernant les propos échangés par Facebook sur le groupe « tu sais que tu es pharmacien » car il s’agit d’un site de nature privée. Il ajoute qu’aucuns des propos tenus ne porte sur les produits ou prestations des sociétés PHOVEA et/ou TRAVAUX PHARMA mais qu’ils concernent les sociétés elles-mêmes et Monsieur [E] [D], associé unique. Il estime que ces propos pourraient correspondre à la qualification de diffamation pour laquelle l’exception de vérité aurait pu être invoquée. Il prétend en outre qu’aucune activité concurrentielle n’existe entre lui et Monsieur [E] [D], a fortiori entre lui et les sociétés PHOVEA et TRAVAUX PHARMA, et que la jurisprudence invoquée en demande est inopérante. S’agissant de la société PHOVEA, il met également en avant le fait que les propos tenus portent sur la société et non sur les prestations qu’elle propose, et qu’aucun détournement de clientèle n’est possible eu égard à son objet social. Il se fonde sur le même argument s’agissant de l’objet social de la SAS TRAVAUX PHARMA.
A titre subsidiaire, il conclut à l’absence de preuve ou même d’un commencement de preuve de l’existence et de l’étendue des préjudices moraux allégués par les demandeurs.
S’agissant de Monsieur [E] [D], il invoque l’absence de mention de son identité, les propos le visant uniquement au travers de son implication dans les sociétés PHOVEA et TRAVAUX PHARMA, ainsi que les décisions du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens l’ayant sanctionné d’une interdiction d’exercer la profession de pharmacien d’officine du fait de ses implications dans lesdites sociétés.
S’agissant de Monsieur [L] [D], il affirme qu’il ne peut invoquer un préjudice moral. Il entend rappeler que celui-ci admet ne jamais avoir été nommément cité dans les propos prétendument dénigrants du 25 juillet 2020, seul étant concerné Monsieur [E] [D], ancien gérant et associé unique.
Il conclut en outre à l’absence de démonstration du préjudice économique dont il est sollicité réparation, en lien avec les propos tenus. Il pointe s’agissant de la société PHOVEA la production du seul bilan de l’exercice 2019, sans intérêt puisque antérieur au prétendu dénigrement. S’agissant ensuite de la société TRAVAUX PHARMA, il argue de ce que si l’attestation de l’expert-comptable fait état d’une baisse du chiffre d’affaires, les informations sont inexactes dans la mesure où le chiffre d’affaires de 1 412 000 € portait sur un exercice de 20 mois tandis que le chiffre d’affaires de 773 797 € se rapporte à 10 mois, ce qui témoigne au contraire d’une augmentation du chiffre.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur le dénigrement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi (Ass. Plén., 17 novembre 2023, n°21-20.723, publié).
Il s’ensuit que, hors restriction légalement prévue, l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou de services, être sanctionné sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil (Civ 1ère, 4 juin 2025, n°24.13-648).
La caractérisation du dénigrement, réparé sur le fondement de l’article 1240 du code civil, nécessite la réunion de plusieurs conditions, à savoir l’existence de propos ayant un caractère péjoratif, tenus publiquement, et visant les produits ou services d’une entreprise déterminée.
Comme le soulignent les demandeurs, la divulgation par une personne d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement pouvant donner lieu à réparation, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre l’auteur des propos et la personne visée par le dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et que l’auteur de l’information ait fait preuve de mesure dans ses propos.
Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats et particulièrement des deux procès-verbaux de constat réalisés par un commissaire de justice les 3 août puis 5 août 2020 – dont le contenu n’est pas contesté par Monsieur [X] [O] – que Monsieur [X] [O] a tenu sur un groupe intitulé « Tu sais que tu es pharmacien » avant le 25 juillet 2020 (date à laquelle des captures d’écran ont été adressées à l’un des demandeurs), sous le pseudonyme de « [G] [I] », les propos suivants :
— « une pharmacienne qui se fait avoir sans le savoir par le propriétaire d’une CAP nommée PHOVEA qui lui fait signer des OCA et qui se livre à la dépouiller avec des travaux sans en être habilité (…) »
— « CAP PHOVEA qui n’a jamais acheté une seule boîte de médicaments et qui se livre à des travaux à travers une société de travaux TRAVAUX PHARMA qui n’a même pas décennale en toute illégalité
A sa tête un [S] anciennement chimiste et informaticien qui dans la stupeur est devenu pharmacien ??!!!
Toutes les pharmacies PHOVEA devraient déposer plainte à l’ordre si elles veulent récupérer ce qu’ils leur a volé cet ESCROC »
— « Les jeunes attention ne vous laissez pas escroquer par le prétendu grpt PHOVEA qui n’en n est pas un, avec des travaux en officine qui sont une escroquerie c’est très dangereux »
— « Quand un prétendu pharmacien créé aux yeux de tout le monde une CAP que ses associés croient groupement pour payer ce qu’il appelle lui taxe de 2000€ par mois, qu’il créé une société de travaux qui n’en est pas une pour leur faire croire qu’il va faire rénover leur pharma mais qu’il subtilise l’argent des travaux sans rien faire et qu’il se livre plutôt à l’importation de viande et l’achat des KEBABS sur l’IDF »
— « le groupe ASTERIA APPROUVE les agissements de sa filiale financement européenne qui a financé un escroc pour des travaux, un prétendu pharmacien qui est plutôt spécialiste du roy merlin qui ne connait rien au médicament pour escroquer plus de 24 pharmaciens sur l'[Localité 5] avec une société de travaux qui n’en est pas une sans décennale sans demande d’autorisation aux maires d’après ce qui a été découvert (…) une plainte à l’ordre vient d’être déposée ce matin par plusieurs pharmaciens en plus de celle devant le procureur de la république paris
Au passage il a une société d’importation de viande et deux kebab à paris
Tout va bien
Il s’appelle [D] »
S’il est indiqué que des propos péjoratifs ont également été tenus via la messagerie instantanée Whatsapp, l’examen des procès-verbaux de constat permet de constater que les échanges Whatsapp entre Monsieur [E] [D] et « [Y] [J] » sont constitués de captures d’écran du réseau social Facebook contenant les propos litigieux susmentionnés. Ainsi, les propos qualifiés de dénigrants n’ont pas été tenus sur la messagerie Whatsapp mais uniquement sur le réseau social Facebook, et ont par la suite été partagés à Monsieur [E] [D].
Ces propos visant tout à la fois les sociétés PHOVEA, TRAVAUX PHARMA, et « [D] » sans qu’il ne soit possible de cerner précisément s’il s’agit de Monsieur [E] [D] ou de Monsieur [L] [D] mais se rapportent au(x) dirigeant(s) des sociétés précitées, sont incontestablement péjoratifs et visent à jeter le discrédit sur les personnes désignées, en témoignent les termes « escrocs » visant la personne physique, « vol », « dépouiller », « illégalité », « escroquerie », « escroquer » figurant dans les diverses publications, ne reposant sur aucune base factuelle et qui sont de toute évidence exprimés sans que son auteur ne fasse preuve d’une quelconque mesure.
Sur la publicité de tels propos péjoratifs, il est constant que Facebook constitue un réseau social de nature privée et que les publications sur un groupe, en l’espèce intitulé « Tu sais que tu es pharmacien », par nature réservé aux pharmaciens nécessitent au préalable d’avoir sollicité son intégration et d’avoir été accepté par l’administrateur. Néanmoins, force est de relever qu’il est démontré que ce groupe couvre une très large audience puisqu’il est constitué de près de 20 000 personnes dont la grande majorité sont des professionnels de la pharmacie, tout comme Monsieur [X] [O] ou Monsieur [E] [D], pharmacien et désigné comme dirigeant de sociétés ayant vocation à fournir des prestations à des pharmaciens. Dès lors, il doit nécessairement être considéré, quand bien même ce groupe serait décrit comme un « groupe privé » que les propos tenus ont un caractère public au regard de l’audience très importante du groupe sur lesquels les messages sont diffusés et de la possibilité in fine d’intégrer ce groupe sans avoir à justifier de sa fonction.
Toutefois, en dépit du caractère péjoratif des propos tenus auprès d’un public très large, les accusations dont font l’objet les sociétés PHOVEA, TRAVAUX PHARMA et Messieurs [D], sans qu’il ne soit possible d’identifier si l’auteur désigne [E] [D], avec qui il entretient un conflit, ou [L] [D], se rapportent à des faits constitutifs d’infractions pénales (escroquerie, vol, exercice illégal d’une activité…). Aucun des propos précédemment rapportés, aussi péjoratifs soient-ils et de nature à jeter le discrédit sur les personnes désignées, ne se rapportent aux produits ou services proposés par lesdites personnes morales, seule étant remise en cause la probité des personnes morales et de leur dirigeant.
Or, il est jugé de façon constante que l’imputation de faits constitutifs d’infractions pénales visant les personnes morales, portant atteinte à l’honneur et à la considération de cette société, à l’exclusion de ses produits et services, s’analyse non pas en un dénigrement mais en une diffamation dont la réparation ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 (Com 26 septembre 2018, n°17-15.502 ; Civ 1ère 7 mars 2018 n°17-12.027).
Il s’infère de ces constatations que les publications litigieuses, ne se rapportant nullement aux produits ou services proposés par les sociétés PHOVEA et TRAVAUX PHARMA, ne constituent pas des faits de dénigrement.
Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes indemnitaires des requérants.
Sur les autres demandes
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, Monsieur [E] [D], Monsieur [L] [D], la SARL PHOVEA et la SAS TRAVAUX PHARMA, qui succombent, seront condamnés non pas solidairement mais in solidum aux dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’autoriser Maître Céline GARCIA, Avocate, à recouvrer contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [D], Monsieur [L] [D], la SARL PHOVEA et la SAS TRAVAUX PHARMA à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 2 000 euros à ce titre, soit 500 euros chacun.
Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [D], Monsieur [L] [D], la SARL PHOVEA et la SAS TRAVAUX PHARMA de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [D], Monsieur [L] [D], la SARL PHOVEA et la SAS TRAVAUX PHARMA aux dépens ;
AUTORISE Maître Céline GARCIA, Avocate, à recouvrer directement contre Monsieur [E] [D], Monsieur [L] [D], la SARL PHOVEA et la SAS TRAVAUX PHARMA ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D], Monsieur [L] [D], la SARL PHOVEA et la SAS TRAVAUX PHARMA à payer à Monsieur [X] [O] une somme de 2 000 euros, soit 500 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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