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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 13 févr. 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VAUBAN 27 c/ S.A.S. SPIE BATIGNOLLES NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5PE
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Société VAUBAN 27
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, plaidant
DÉFENDERESSE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 30 décembre 2020 par Me [V] [F], Notaire associé à LILLE, la SCI IESEG SOLFERINO a acquis auprès de la SCCV VAUBAN 27 un immeuble en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant la somme de 67.657.200 euros, pour y accueillir les étudiants lillois de l’IESEG, école de management, pour la rentrée scolaire de septembre 2023.
Les travaux ont été confiés par la SCCV VAUBAN 27 à un groupement d’entreprises, ayant pour mandataire la société SPIE BATIGNOLLES NORD, la maîtrise d’oeuvre d’exécution ayant quant à elle été confiée à la société NORTEC INGÉNIERIE, en co-traitance avec le cabinet d’architecture DAD.
L’exécution du chantier a pris du retard.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2023 (RG n°23/ 01542) à laquelle il est fait référence, le juge des référés de ce tribunal, à la demande de la SCI IESEG SOLFERINO, a condamné, entre autres mesures, la SCCV VAUBAN 27 à achever l’immeuble objet du contrat du 30 décembre 2020, sous astreinte provisoire de 20.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant une durée de trois mois, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte.
Autorisée par ordonnance sur requête du 11 janvier 2024 du même jour, la SCCV VAUBAN 27 a, par acte du 12 janvier 2024, fait assigner en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de LILLE la SAS SPIE BATIGNOLLES NORD, à l’audience du 24 janvier 2024 à 11h 30, aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à achever l’ouvrage dans les mêmes conditions que celles qui lui sont imposées dans la décision précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SCCV VAUBAN 27, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de :
Vu l’ article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1221 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2023 rendu par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Lille,
Vu le non-respect par la société SPIE BATIGNOLLES NORD, mandataire solidaire du groupement d’entreprises,de la date de Réception contractuelle fixée au 4/03/2023 et prorogée au 3/04/2023 puis au 15/05/2023,
— Débouter la société SPIE BATIGNOLLES NORD de l’intégralité de ces demandes fins et conclusions. -Condamner la société SPIE BATIGNOLLES NORD à achever l’ouvrage objet l’acte d’engagement du 30/12/2020, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Vu l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que le Juge des Référés qui a ordonné l’astreinte sera compétent pour procéder, en tant que de besoin, à sa liquidation,
— Condamner la société SPIE BATIGNOLLES NORD à payer à la SCCV VAUBAN 27 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SPIE BATIGNOLLES NORD aux entiers frais et dépens de la cause.
La SAS SPIE BATIGNOLLES représentée reprend oralement ses écritures déposées à l’audience , formant les prétentions suivantes :
Vu l’article1104 du code civil
Vu l’article 1153 code civil
Vu les pièces contractuelles
Au principal
— Dire et juger irrecevable faute de conciliation préalable l’action en justice engagée par la SCCV VAUBAN 27 à l’encontre de la société SPIE BATIGNOLLES NORD.
— Dire et juger qu’il n’y a ni urgence, ni abandon de chantier, ni péril imminent,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société SPIE BATIGNOLLES NORD n’a pas de pouvoir de représentation en justice du groupement d’entreprises co-traitantes.
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’action engagée par la SCCV VAUBAN 27 à l’encontre de la société SPIE BATIGNOLLES NORD es qualité de mandataire solidaire.
— Dire et juger que la garantie de la société SPIE BATIGNOLLES NORD tirée de son mandat solidaire est subsidiaire à la preuve de la défaillance de l’une ou l’autre Entreprise du groupement.
— Dire et juger que l’obligation d’achèvement de l’immeuble n’est pas personnelle à la société SPIE BATIGNOLLES NORD.
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’action engagée par la SCCV VAUBAN 27 à l’encontre de la société SPIE BATIGNOLLES NORD es qualité de mandataire solidaire,
— Dire et juger que la SCCV VAUBAN 27 et le groupement d’entreprises dont la société SPIE BATIGNOLLES NORD est mandataire solidaire, ont convenu que les pénalités de retard d’exécution plafonnées avaient un caractère libératoire de toute autre sanction,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable et mal fondée l’action engagée par la SCCV VAUBAN 27 à l’encontre de la société SPIE BATIGNOLLES NORD es qualité de mandataire solidaire,
A titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger que la preuve d’un manquement à l’obligation de faire de la société SPIE BATIGNOLLES NORD n’est pas rapportée,
— Dire et juger que la demande de la SCCV VAUBAN 27 se heurte à une contestation sérieuse notamment quant à l’imputabilité des retards allégués,
— Dire et juger que l’exécution en cours des dernières commandes notamment passées le 15 janvier 2024 par la SCCV VAUBAN 27 au groupement d’entreprises, pour permettre l’achèvement de l’immeuble, ne constitue pas une créance permettant la mise en œuvre d’une exécution forcée conformément à l’article 1221 du code civil,
En conséquence
— Débouter la SCCV VAUBAN 27 de ses demandes.
Reconventionnellement
— La condamner au paiement de la somme de 9.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
Par note en délibéré autorisée du 06 février 2024, la SAS SPIE BATIGNOLLES a indiqué que la SCCV VAUBAN 27 a réceptionné l’ouvrage le 05 février 2024, avec des réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur les fins de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”.
La SAS SPIE BATIGNOLLES NORD poursuit l’irrecevabilité des prétentions de la SCCV VAUBAN 27, pour trois motifs successifs.
— absence de conciliation préalable
Exposant que l’acte d’engagement et ses annexes prévalent, sauf contrariété des annexes avec le Cahier des Clauses Administratives Particulières et que l’article 21 de la convention de groupement annexée à l’acte d’engagement impose préalablement à toute procédure contentieuse une tentative de règlement amiable du litige, tandis que le CCAP ne prévoit pas une telle procédure, la SAS SPIE BATIGNOLLES soutient que l’action de la SCCV VAUBAN 27 est irrecevable, à défaut de toute tentative préalable de règlement amiable du litige entre les parties.
La défenderesse ajoute que si l’article 21 précité était écarté, l’article 46 du Cahier des Conditions Générales prévoit également une procédure de règlement amiable comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction compétente, en cas de contestations se rapportant à (…) l’exécution du marché, sauf cas d’urgence, notion non définie au contrat mais qui ne saurait en tout état de cause, résulter ipso facto de l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure ou d’une condamnation provisionnelle au paiement d’une astreinte provisoire.
La SAS SPIE BATIGNOLLES indique, en outre, qu’aucune urgence n’est caractérisée, dès lors que la SCCV VAUBAN conteste elle-même le retard de livraison, que le chantier n’est pas à l’arrêt, qu’il n’existe pas de péril imminent, qu’une réception est programmée le 05 février 2024 et surtout que l’ordonnance précédente ayant fixé l’astreinte, a fait l’objet d’un appel par la SCCV VANBAN 27.
La SCCV VAUBAN réplique que l’autorisation d’assigner à heure indiquée constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; que l’astreinte après signification de l’ordonnance le 26 décembre 2023 est susceptible d’être liquidée au jour de la rédaction des conclusions à la somme de 560.000 euros, de sorte que l’urgence est caractérisée et que la convention de groupement à laquelle elle n’est pas partie, ne lui est pas opposable, alors qu’en outre, la tentative de conciliation n’est qu’une faculté offerte aux parties sans revêtir un caractère obligatoire.
Il est admis que “la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent".
Les parties sont liées par ordre de prévalence, successivement, par l’acte d’engagement et ses annexes (parmi lesquelles figure la convention de groupement solidaire mais cette convention de groupement a une valeur inférieure au Cahier des Clauses Administratives particulières), puis par le CCAP et ses annexes, et enfin le Cahier des Clauses Générales (CCG).
Le CCAP ne comporte pas de clause de conciliation préalable, mais mentionne que le mandataire solidaire est soumis à la convention de groupement, laquelle contient un article 21 de “règlement des différends”. Enfin l’article 46 du CCG intitulé “réglement des différends et litiges” instaure sauf cas d’urgence, une procédure de règlement amiable préalable et obligatoire à la saisine de la juridiction compétente.
L’article 21 précité de la convention de groupement, qui s’applique puisque le CCAP y soumet le mandataire solidaire, qu’est la société SPIE BATIGNOLLES, offre une phase de règlement amiable, avant contentieux, mais eu égard aux termes employés et aux temps des verbes utilisés, il s’agit d’une procédure non pas obligatoire mais facultative, ce qui est du reste confirmé par l’alinéa 2 in fine du même texte, selon lequel “Les parties restent néanmoins libres de porter directement le différend devant les juridictions compétentes”. Il ne s’agit donc pas d’une clause instituant une formalité, préalable et obligatoire, dont la violation serait de nature à rendre irrecevables les prétentions du demandeur.
L’article 46 qui instaure certes une véritable procédure préalable et obligatoire, relativement aux contestations notamment sur l’exécution du contrat, comme en l’espèce, est toutefois quant à lui inapplicable car de valeur inférieure au CCAP et à la convention de groupement à laquelle il est renvoyé, sans qu’il y ait dès lors lieu de qualifier la situation d’urgence qui justifierait que cette clause soit écartée.
La fin de non recevoir à ce titre n’est donc pas fondée.
— Sur la fin de non recevoir tirée de l’estoppel et du plafond d’indemnisation
Invoquant le comportement procédural évolutif et contradictoire de son adversaire et l’obligation de loyauté procédurale à laquelle sont soumises les parties à un litige, la SAS SPIE BATIGNOLLES NORD reproche à la SCCV VAUBAN 27 d’avoir invoqué la prolongation légitime du délai de livraison de 134 jours pour cause de guerre en Ukraine, au visa de l’avis de l’homme de l’art désigné par les parties, pour contester dans la présente procédure la légitimité de ce délai. Selon la défenderesse, la SCCV ne peut pas non plus solliciter un cumul d’indemnisation (pénalités contractuelles et astreinte), alors qu’elle a soutenu qu’un tel cumul n’était pas possible, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 décembre 2023.
La SCCV VAUBAN répond que son argumentation n’ayant pas été retenue à l’occasion de la précédente décision, elle demande à la juridiction d’appliquer le raisonnement que celle-ci a tenu.
La fin de non recevoir tirée du principe de l’estoppel interdit à une partie, après avoir adopté une position claire et dépourvue d’ambiguité sur son comportement futur à l’égard d’une partie dans le cadre d’une instance, de modifier ultérieurement son positionnement de telle sorte que les rapports de droit entre les parties s’en trouvent affectés et ainsi de se contredire au détriment d’autrui, dans un même procès.
En l’occurrence, quand bien même la SCCV VAUBAN 27 a adopté successivement des positions procédurales contraires, elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté procédurale, puisqu’elle a modifié son argumentation dans le cadre de deux instances distinctes, n’intéressant pas les mêmes parties
et a pu, sans se contredire, en raison du prononcé entretemps d’une décision judiciaire qui a écarté son argumentation initiale, se référer au raisonnement tenu par la juridiction, peu important qu’elle ait interjeté appel de cette décision en vue de sa réformation.
L’estoppel n’est donc pas caractérisé. La fin de non recevoir sera rejetée.
— Sur le défaut de mandat de représentation
La SAS SPIE BATIGNOLLES expose qu’elle est le mandataire du groupement momentané des entreprises intervenant sur le chantier, lequel est dépourvu de personnalité morale et que son mandat, strictement limité par la convention de groupement, annexée à l’acte d’engagement, n’inclut pas la représentation en justice des sociétés composant le groupement, de sorte qu’elle est dépourvue de qualité à défendre dans le cadre de la présente instance. Elle est solidaire avec les autres entreprises, pour assumer les éventuelles défaillances de celles-ci, lesquelles demeurent toutefois chacune entièrement et personnellement responsables de leurs actes, obligations et conséquences à l’égard du maître d’ouvrage.
Elle n’a pas d’obligation personnelle d’achever l’immeuble, si tant est que cette prétention soit définie.
La SCCV VAUBAN conclut au rejet de cette prétention, indiquant que la SAS SPIE BATIGNOLLES est tenue personnellement au respect du calendrier du chantier, car elle intervient comme entreprise tout corps d’état, hors les lots co-traités et elle est également tenue en tant que membre du groupement dans les mêmes conditions que les autres membres du groupement, mais également en sa qualité de mandataire solidaire.
Le groupement d’entreprises ne dispose pas de la personnalité morale et n’a pas de capacité à ester en justice, mais en l’occurrence, c’est la SAS SPIE BATIGNOLLES qui est appelée dans la cause, laquelle est désignée dans la convention de groupement comme le mandataire solidaire des autres entreprises du groupement, ayant pour mission de faire la liaison entre les entreprises membres du groupement et le maître d’ouvrage et d’assurer leur représentation vis à vis du maître d’ouvrage, en ce qui concerne la passation du marché, son exécution et sa liquidation (article 7 de la convention de groupement-pièce SPIE n° 2). En outre, si chaque membre du groupement demeure entièrement et personnellement responsable de ses actes, obligations et conséquences à l’égard du maître d’ouvrage et des autres membres (article 14 alinéa 1 de la convention) et est tenu de faire son affaire personnelle de ses propres manquements (alinéa 3), il n’en demeure pas moins que le mandataire est solidaire des autres entreprises groupées, à l’égard du maître d’ouvrage, ce qui implique pour lui d’assumer les conséquences de leur éventuelle défaillance (alinéas 2 et 6 du même texte).
Il s’ensuit que la SAS SPIE BATIGNOLLES a bien qualité à défendre au titre des éventuels manquements des entreprises du groupement, à charge pour elle d’exercer une action récursoire contre l’entreprise défaillante.
La fin de non recevoir n’est donc pas fondée.
L’action de la SCCV VAUBAN 27 à l’égard de la SAS SPIE BATIGNOLLES est donc recevable.
2- sur l’obligation d’achever les travaux
La SCCV VAUBAN 27 sollicite l’achèvement des travaux, notion qui est selon elle parfaitement définie contractuellement à l’article 24.1 du CCP et soutient que la date de réception fixée contractuellement au 15 mai 2023, n’a pas été respectée, sans que ne puissent être invoqués des événements justificatifs postérieurs tels que la mise en place des blocs autonomes de sécurité, la modification non démontrée de la catégorie d’ERP (Type R+L) ou la modification du cahier des charges SSI par le coordonnateur.
La SAS SPIE BATIGNOLLES NORD soutient que la créance, dont l’exécution forcée est sollicitée, n’est pas certaine, exigible et inexécutée ; que la notion d’achèvement est indéterminée et ne correspond pas à la réception ; que l’obligation est potestative et est soumise au bon vouloir du maître d’ouvrage, qui peut ou non accepter la réception de l’ouvrage ; qu’il n’est pas justifié que l’achèvement est en lien avec les prestations qui lui incombent et qu’il n’appartient pas à la défenderesse à titre personnel, d’y procéder elle-même.
Subsidiairement elle conteste le retard du chantier et l’imputabilité de celui-ci, indiquant pouvoir bénéficier d’un report du délai contractuel de 134 jours ouvrés, du fait de la guerre en Ukraine, soutenant que l’avis de l’homme de l’art, prévu dans le cadre des relations entre la SCI IESEG SOLFERINO et la SCCV VAUBAN 27, ne lui est pas opposable et que le délai contractuel du 15 mai 2023 est ainsi reporté au 04 décembre 2023. Elle rappelle la défaillance de la société REVILIS qui a vu son certificat désamiantage AFNOR suspendu en juin 2022, et qui a été placée en redressement judiciaire en mars 2023 avant d’être remplacée par une entreprise EGD certifiée, reprochant à ce titre l’inertie du maître d’ouvrage à résilier le marché REVILIS dès après avoir eu connaissance de la perte de certification. Elle ajoute qu’elle a fait face à des demandes tardives de travaux supplémentaires formées par le maître d’ouvrage entre février 2023 et janvier 2024.
La notion d’achèvement tel que sollicité est définie contractuellement à l’article 24-1 du CCAP et correspond à la réception de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage. Dès lors que la SAS SPIE BATIGNOLLES est le mandataire solidaire des entreprises groupées et comme indiqué précédemment tenue à ce titre de la bonne exécution du chantier, la défenderesse ne peut soutenir ne pas être tenue personnellement, ni exiger que le défaut d’exécution concerne les lots qui lui sont attribués.
De même, la réception du chantier étant intervenue le 05 février 2024, ainsi que la défenderesse l’a indiqué par courrier adressé au juge des référés du 06 février 2024, sans être contredite par son adversaire, l’argument selon lequel l’achèvement serait potestatif est dépourvu de tout sérieux.
Il n’en demeure pas moins, que la demande de condamner la défenderesse à achever l’ouvrage objet de l’acte d’engagement, sous astreinte journalière à compter de la signification de l’ordonnance, est devenue sans objet, du fait de la réception de l’ouvrage par le maître d’ouvrage, en cours de délibéré.
3-Sur les autres demandes
La SAS SPIE BATIGNOLLES supportera les dépens et ses propres frais.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCCV VAUBAN 27 la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées par la SAS SPIE BATIGNOLLES NORD, tirées du défaut de conciliation préalable, de l’estoppel et du défaut de qualité à défendre,
Disons sans objet la demande de condamnation à achèvement de l’immeuble, du fait de la réception intervenue le 05 février 2024,
Condamnons la SAS SPIE BATIGNOLLES NORD à payer à la SCCV VAUBAN 27 la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SAS SPIE BATIGNOLLES NORD aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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