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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/54966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54966 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75ER
AS M N° : 12
Assignation du :
18 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T] [N] [D] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS – #D0688
DEFENDERESSE
Association IGOUD H’AREDI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yankel BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS – #D1748
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 21 novembre 2017, Madame [T] [Z] a consenti à l’association Igoud H’Aredi un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 7800 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a, par acte extrajudiciaire du 28 mai 2025, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 4615,99 €, correspondant aux sommes échues à cette date.
Exposant que les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai imparti, Mme [D] a, par exploit délivré le 18 juillet 2025, fait citer l’association Igoud H’Aredi devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins essentielles de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir le paiement de provisions.
A l’audience du 25 novembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la requérante indique que la dette a été soldée mais maintient ses demandes. Aussi, sollicite-t-elle de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés,
— condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 1500€ HT, augmentée de la provision sur charges de 90€ HT, les deux sommes augmentées de la TVA, à compter du 28 juin 2025 jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement.
En réponse, la défenderesse sollicite de :
— suspendre la clause résolutoire,
— prononcer la nullité du commandement de payer du 13 janvier 2025,
— dire n’y avoir lieu à référé et rejeter toutes les prétentions de la requérante,
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, condamner la requérante au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Si la défenderesse sollicite la nullité d’un commandement de payer délivré sur d’autres locaux, il n’en tire aucune conséquence sur la présente procédure, de sorte qu’il apparaît vain d’examiner les contestations opposées dans le cadre d’une autre procédure.
En ce qui concerne la présente procédure, aucune contestation sérieuse n’est opposée sur la régularité du commandement délivré le 28 mai 2025 par la défenderesse, qui ne conteste pas ne pas avoir soldé ses causes dans le délai imparti.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la défenderesse a soldé les causes du commandement de payer depuis la délivrance de l’assignation et qu’elle est à jour du paiement des échéances courantes. Le paiement intégral à la fois de l’arriéré visé au commandement de payer et des loyers en cours jusqu’à la date de l’audience, établit que le preneur était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L.145-41, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés. Dans cette hypothèse, l’arriéré ayant été effectivement réglé dans les délais accordés, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’octroi de délais.
Compte tenu des paiements effectués par le preneur ayant régularisé les causes du commandement et du règlement de toute dette locative le 25 novembre 2025, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de rejeter la demande tendant à la constatation de la résolution du bail et au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel. Il convient d’ajouter qu’adopter une solution contraire reviendrait à traiter plus sévèrement le preneur qui s’est acquitté de sa dette au jour de l’audience que celui qui ne s’en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l’octroi de délais de paiement.
Sur le surplus des demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, bien que ne succombant pas à l’instance, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, dont la violation des obligations contractuelles a contraint la requérante à initier la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure, dans les conditions fixées au dispositif, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Accordons à l’association Igoud H’Aredi des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Constatons que l’association Igoud H’Aredi a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés ;
Réputons non acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Condamnons l’association Igoud H’Aredi au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamnons l’association Igoud H’Aredi à payer à Mme [D] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. ressort,
Fait à [Localité 6] le 17 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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