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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2024, n° 23/59130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59130 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NBX
N° : 2
Assignation du :
04 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. KO IMMO Société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LUANA BEAUTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olga ZAKHAROVA-RENAUD de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0166
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes d’assignation délivrés par la société KO IMMO le 4 décembre 2023 à la société LUANA BEAUTE ;
Vu les observations soutenues à l’audience par la société KO IMMO qui se désiste de ses demandes principales mais maintient sa demande de condamnation de la société LUANA BEAUTE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir la somme de 1.500 euros et des dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société LUANA BEAUTE qui requiert le rejet de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société KO IMMO n’a pu obtenir le paiement des sommes réclamées qu’après avoir fait assigner la société LUANA BEAUTE devant le juge des référés.
En conséquence, la société LUANA BEAUTE sera condamnée à la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société LUANA BEAUTE ne permet d’écarter la demande de la société KO IMMO formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant ramenée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Donnons acte à la société KO IMMO du désistement de ses demandes principales ;
Condamnons la société LUANA BEAUTE à payer à la société KO IMMO la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LUANA BEAUTE aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 10 octobre 2023.
Fait à Paris le 03 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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