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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00953 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBJD
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. FONTENAY C/ [P] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONTENAY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 828 706 051, dont le siège social est sis 23 rue Nollet – 75017 PARIS
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V] né le 20 Septembre 1963 à NOGENT-SUR-MARNE (94), demeurant 1 rue de la Corneille – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 avril 2024, la SCI FONTENAY a loué à M. [P] [V] le box n° 2 situé 15 rue Dalayrac à Fontenay-sous-Bois, pour un loyer mensuel de 200 euros, pour une durée de un an avec tacite reconduction et possibilité pour chacune des parties de délivrer congé dans un délai d’un mois.
*
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 24 juin 2025 par la SCI FONTENAY à M. [P] [V], aux fins de résiliation du bail avec toutes conséquences de droit, soutenue à l’audience du 18 septembre 2025 ;
Bien que régulièrement assignée, M. [P] [V] n’a ni comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2, du même code prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, le 22 novembre 2024, la SCI FONTENAY a délivré congé à M. [P] [V] de quitter les lieux pour le 31 décembre suivant.
Il apparaît cependant que celui-ci s’est maintenu dans les lieux, de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation, pour la période subséquente.
L’expulsion de M. [P] [V] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans le box sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il n’y a pas lieu à astreinte, le local pouvant être repris par l’effet de la seule mesure d’expulsion.
Il est justifié de la dette locative à hauteur de 215,67 euros au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement délivrée le 30 avril 2025.
Les seules pièces versées au dossier ne permettent pas d’imputer l’état des lieux au preneur, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 9012,92 euros TTC au titre du coût de réparation de la porte du box.
Il est rappelé qu’à compter de l’extinction du bail par l’effet du droit de congé le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation, qui sera fixée dans les termes du dispositif, observation faite ici qu’il n’y a pas lieu à majoration en référé, celle-ci étant susceptible de recouvrer la qualification de clause pénale relevant d’un modération par le juge du fond.
M. [P] [V], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en supportera les dépens et sera condamnée à payer à la SCI FONTENAY, une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [P] [V] et de tout occupant de son chef du box le box n° 2 situé 15 rue Dalayrac à Fontenay-sous-Bois, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS M. [P] [V] à payer à la SCI FONTENAY la somme de 215,67 euros au titre des loyers dus au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter 30 avril 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [P] [V], à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, soit 200 euros, et CONDAMNONS M. [P] [V] à la payer ;
CONDAMNONS M. [P] [V] à payer à la SCI FONTENAY, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [P] [V] aux entiers dépens.
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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