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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00476 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVWN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00768
N° RG 24/00476 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVWN
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [U] [J] CCC + FE
CPAM DU BAS-RHIN CCC
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Christian JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le 01 Janvier 1968
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 subsitutée par Me Claire HOUILLON
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Mme [H] [N], munie d’un pouvoir permanent
Monsieur [U] [J] a été salarié de la SAS [5] en qualité de conducteur de offset du 05 juin 1990 au 23 août 2018.
Par courrier en date du 04 décembre 2014, la CPAM du Bas-Rhin l’a informé de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa maladie du 26 mai 2014 ”Syndrome canalaire du nerf ulnien droit” inscrite au tableau N°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 31 juillet 2023.
Par décision en date du 02 août 2023, la CPAM du Bas-Rhin a fixé à 01% à compter du 1er août 2023 le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de cette maladie.
Monsieur [U] [J] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé par avis du 18 janvier 2024 la fixation à 01% de son taux d’IPP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mars 2024, Monsieur [U] [J] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 13 mai 2024, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [O] [Y].
Celui-ci a établi son rapport le 15 juin 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 15 janvier 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [U] [J] sollicite :
— l’infirmation de la notification de la CPAM du Bas-Rhin en ce qu’elle a fixé un taux d’incapacité permanente de 01% ;
— de lui allouer un taux d’incapacité permanente partielle de 10% rétroactivement au 31 juillet 2024 ;
— la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que soit prononcée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait essentiellement valoir que:
— son poste de conducteur de machine à l’atelier offset de la SAS [5] mobilisait fortement le haut du corps et les articulations ;
— il a ainsi développé quatre maladies professionnelles affectant son membre supérieur droit et a été licencié pour inaptitude le 23 août 2018 ;
— il ne conteste pas le taux d’IPP médical de 5% tel que fixé par le Docteur [Y] dans son rapport de consultation médicale à la suite d’un examen bien plus détaillé que celui du médecin conseil de la CPAM du Bas-Rhin ;
— toutefois, il n’a jamais pu reprendre son travail en raison de sa maladie professionnelle ;
— il présente en effet une perte de force motrice moyenne à la suite de cette maladie l’empêchant de porter des charges supérieures à 5kg alors que dans son secteur d’activité, il doit pouvoir effectuer des mouvements impliquant de la force ;
— il a été licencié pour ce motif ;
— il est désormais âgé de 56 ans, a travaillé pendant plus de 20 ans dans le secteur de l’imprimerie, ne bénéficie d’aucune autre formation et ne peux plus travailler depuis 13 ans ;
— sa demande d’attribution d’un taux professionnel est donc pleinement justifiée.
Par conclusions en date du 31 mars 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, la CPAM du Bas-Rhin sollicite :
— la confirmation de sa décision de fixer à 01% le taux d’IPP de Monsieur [U] [J] à la suite de sa maladie professionnelle du 26 mai 2014 ;
— que Monsieur [U] [J] soit débouté de sa demande de coefficient professionnel en plus du taux médical accordé ;
— le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [J], y compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [U] [J] aux entiers frais et dépens.
Elle se prévaut des conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [Y] et fait essentiellement valoir que :
— Monsieur [U] [J] présente des maladies intercurrentes selon les éléments repris par le Docteur [Y] et le rapport de son médecin expert produit par Monsieur [U] [J] ;
— ces éléments doivent aussi être pris en compte et elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur la fixation du taux médical au regard de ceux-ci ;
— s’agissant de la demande d’attribution d’un coefficient professionnel, Monsieur [U] [J] présente différentes pathologies au niveau de ses membres supérieurs dont deux pathologies qui ont également laissé des séquelles sur son membre supérieur droit ;
— il n’est pas démontré que seule la maladie du 26 mai 2014 de Monsieur [U] [J] soit à l’origine de son licenciement ;
— par ailleurs, Monsieur [U] [J] ne produit aucun élément de nature à démontrer sa situation postérieurement à son licenciement ainsi qu’une éventuelle baisse de revenus ;
— sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel ne peut par conséquent prospérer.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] conteste la fixation à 01% de son taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 26 mai 2014 ”Syndrome canalaire du nerf ulnien droit” .
Il était âgé de 55 ans au moment de la consolidation.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 15 juin 2024, après repris le libellé dela maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente partielle est discuté, le Docteur [O] [Y] indique que: “(….) Un courrier du Pr [T] daté du 06/11/2019 permet de confirmer le caractère symptomatique avec acroparesthésie dans le territoire ulnaire droit sans amyotrophie, associée à un trouble déficitaire de la sensibilité. Une indication opératoire est posée.
Une consolidation initiale survient le 10 décembre 2020, infirmée par voie d’expertise pour fait médical nouveau.
Le patient est ainsi opéré en juin 2021 et relève alors d’une neurolyse du nerf cubital au passage du coude à droite.
Il existe une amélioration des paresthésies dans la période post-opératoire puis une récidive à partir de décembre 2021.
Il bénéficiera en 2022 d’infiltrations, de séances de kinésithérapie et suivra régulièrement un traitement antalgique de palier 1 et 2 associé à des cures d’anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Un nouvel électromyogramme est réalisé le 14 février 2023 qui conclut à une conduction sensitive et motrice dans le nerf cubital à nouveau normale, 18 mois après la libération de ce nerf. L’activité volontaire des muscles dans le territoire du nerf cubital droit est décrite comme normale.
Cependant, un autre électromyogramme réalisé le 25 octobre 2023 (c’est-à-dire trois mois après la date de consolidation) conclut à un ralentissement de la vitesse sensitive et motrice au passage du nerf cubital au coude droit.
L’examen réalisé par le médecin conseil en date du 27/06/2023 porte essentiellement sur les mouvements de flexion-extension des coudes droit et gauche avec une extension incomplète à gauche (-10°). On note également une diminution de force à gauche.
Il n’est pas fait mention de l’examen neurologique en particulier dans le territoire du nerf cubital à droite.
On notera qu’il existe des pathologies intercurrentes sous la forme de séquelles de syndrome du canal carpien droit, de séquelles post-opératoires d’épicondylite droite et également d’une atteinte séquellaire dans le cadre d’une maladie professionnelle de l’épaule droite.”
A la suite de l’examen de Monsieur [U] [J] le 12 juin 2024, il relève que celui-ci “ est droitier dominant.
Les mouvements de flexion et d’extension du coude droit ainsi que la prono-supination sont sans particularité. L’étude des amplitudes articulaires du poignet droit est sans particularité.
Je note aucune amyotrophie de l’avant-bras droit, du gantier ou interosseuse.
Les réflexes ostéotendineux sont vifs et symétriques aux membres supérieurs droit et gauche.
Je note une discrète hypoesthésie dans le territoire cubital droit à partir du coude avec également des phénomènes hyperpathiques au toucher léger.
Les pinces polydigitales sont réalisées avec cependant une perte de force motrice moyenne concernant les 4ème et 5ème doigts avec le pouce.
N° RG 24/00476 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVWN
En particulier, les mouvements fins restent possibles avec cependant une diminution de force motrice.
Il n’y avait aucune atteinte des mouvements de flexion et d’extension des 4ème et 5ème doigts de la main droite que ce soit pour les métacorpophalangiennes, les interphalangiennes proximales ou distales.”
Il en conclut que :
“-Maladie professionnelle datée du 26 mai 2014 au titre d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude droit dominant traitée par neurolyse en 2021 avec consolidation au 31 juillet 2023.
— A la date de consolidation, les séquelles sont marquées par des paresthésies et des dysesthésies persistantes dans l’ensemble du territoire du nerf cubital droit à partir du coude avec une diminution de force motrice moyenne d’origine essentiellement algique des 4ème et 5ème doigts de la main droite en particulier pour les mouvements fins. Ces données sont concordantes avec les données electromyographiques (même s’il existe une divergence des données electromyographiques entre février et octobre 2023.).
— A la date de consolidation, je propose de porter le taux d’IPP de 1 à 5% (névrite avec algies 5%, alinéa 4.2.5 barème AT/MP).”
Les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [Y] sont claires, précises et sans ambiguïté.
Elles sont conformes aux indication du barème indicatif des accidents du travail applicable conformément aux dispositions de l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale (point 4.2.5) qui prévoit un taux d’IPP de 10 à 20% en cas persistance de névrite avec algies persistantes selon leur siège et leur gravité et en tenant compte du fait que Monsieur [U] [J] présente des pathologies intercurrentes .
Ces conclusions sont par ailleurs admises par Monsieur [U] [J] s’agissant de la détermination du taux médical et la CPAM du Bas-Rhin ne justifie d’aucun élément, notamment d’ordre médical, susceptible de les remettre en cause.
Au vu de ces éléments, Il convient de fixer à 05% à compter du 1er août 2023 le taux d’IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 26 mai 2014 ”Syndrome canalaire du nerf ulnien droit” de Monsieur [U] [J].
S’agissant du coefficient socio- professionnel, le guide-barème précise que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
Il est toutefois rappelé que l’attribution d’un coefficient professionnel, tout comme le taux d’IPP, n’a pas pour objet de compenser la totalité de la perte de salaire liée aux séquelles de la maladie professionnelle ni de constituer un revenu de remplacement.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] fait valoir que l’incidence professionnelle de ses séquelles n’a aucunement été prise en compte.
Celui-ci justifie que le médecin du travail l’a déclaré le 03 avril 2018 inapte à son poste de travail et qu’il a été licencié pour inaptitude le 23 août 2018.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [U] [J] a également bénéficié de la prise en charge des maladies professionnelles suivantes :
— maladie du 03 avril 2007 “syndrome du canal carpien droit” ayant conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 05% à compter du 1er février 2013 ;
— maladie du 03 avril 2007 “syndrome du canal carpien gauche” consolidée le 31 janvier 2013 sans séquelles indemnisables ;
— maladie du 16 mai 2008 “Épicondylite droite” ayant conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 10% à compter du 1er avril 2018 ;
— maladie du 28 novembre 2008 “Tendinopathie de l’épaule droite” ayant conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 10% à compter du 17 juin 2014 ;
Il apparaît également que Monsieur [U] [J] a été en arrêt de travail de façon ininterrompue depuis 2011 en raison de ces différentes pathologies, soit largement avant la date de première constatation médicale de sa maladie du 16 mai 2014.
Il présente ainsi un lourd état antérieur et ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe que son inaptitude au travail et le licenciement qui lui a fait suite sont imputables à sa maladie professionnelle du 16 mai 2014.
Enfin, Monsieur [U] [J] ne produit strictement aucun élément justifiant de sa situation matérielle après son licenciement.
Au vu de ces éléments, Monsieur [U] [J] est débouté de sa demande tendant à la majoration de son taux d’IPP par un coefficient professionnel.
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer ou confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin, s’agissant, par nature, d’une décision administrative dont elle ne peut qu’apprécier le bien fondé ou non.
Pour le surplus:
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la CNAM.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [J] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour infirmer ou confirmer la décision du 02 août 2023 de la CPAM du Bas-Rhin ;
FIXE à 05% à compter du 1er août 2023 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [J] résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 26 mai 2014 ”Syndrome canalaire du nerf ulnien droit” ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la CNAM supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
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