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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 13 févr. 2026, n° 25/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04634 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SOE
Ordonnance du :
13/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi treize Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil
69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [U] [R],
demeurant 71 avenue de Verdun
69570 DARDILLY
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [R],
demeurant 71 avenue de Verdun
69570 DARDILLY
non comparant, ni représenté
Cités à personne et à domicile par acte de commissaire de justice en date du 01 Décembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 19/12/2025
Mise à disposition au greffe le 13/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance, en date du 01/12/2025, l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat a assigné Madame [U] [R] et Monsieur [P] [R] en résiliation, expulsion et paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a conclu avec Madame [U] [R] et Monsieur [P] [R] un contrat de location d’un garage et que l’obligation de paiement n’a pas été respectée par les défendeurs.
Bien que régulièrement assignés à personne et à domicile, Madame [U] [R] et Monsieur [P] [R] n’ont pas comparu.
Aucun élément n’a été transmis au soutien de la défense de ces derniers.
Le requérant a sollicité le paiement d’une somme de 547,60 € à titre principal ainsi qu’une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. Le paiement aux indemnités d’occupation a aussi été sollicité.
L’affaire plaidée le 19 décembre 2025 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 05/12/2024, Madame [U] [R] et Monsieur [P] [R] a souscrit un contrat portant sur location d’un garage.
Il en a résulté une créance pour un montant de 547,60 € la date du 18 décembre 2025, échéance de novembre incluse.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure.
Aucun élement probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
Il conviendra par ailleurs de constater le jeu de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant ou mobilier de leur chef.
La créance est donc justifiée pour la somme de 547,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du date de mise en demeure. Il convient de condamner Madame [U] [R] et Monsieur [P] [R] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par Madame [U] [R] et Monsieur [P] [R], qui perd le procès, à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 350,00 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement,
par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le garage situé rue François ORIOL, Mornant 69440 portant le n°6 en rez-de-chaussée,
AUTORISE la requérante à faire procéder à l’expulsion des locataires et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour les occupants d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
AUTORISE la requérante à faire transporter le mobilier et les objets présents dans les lieux dans tout garde meuble aux frais solidaires, risques et périls des défendeurs ;
CONDAMNE par provision et solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône la somme de 547,60 €, au titre des arriérés de loyers arrêtés au 18 décembre 2025, échéance de novembre incluse ;
CONDAMNE par provision et solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône une somme équivalente aux loyers et charges initiaux à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE par provision et solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 350,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [R] et Monsieur [P] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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