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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 24/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/01844
N° Portalis 352J-W-B7I-C35F4
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0480
DEFENDERESSE
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant/postulant, vestiaire #
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [H] [S] est locataire d’un appartement situé au troisième étage de cet immeuble, au-dessous de l’appartement du 4ème étage loué par Mme [X] [W].
Par actes d’huissier du 2 février 2024, M. [H] [S] a assigné Mme [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander :
Vu le code civil, le code de la santé publique, le code de procédure civile,
Déclarer les demandes de M. [H] [S] recevables et bien fondées,
En conséquence,
Condamner Mme [X] [L] à prendre toute mesure permettant de mettre fin au trouble constaté, en résiliant le bail signé avec son locataire, ou de toute autre manière appropriée, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 d’euros par jour de retard,
Condamner Mme [X] [L] à verser à M. [H] [S] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
Condamner Mme [X] [L] à verser à M. [H] [S] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [X] [L] aux entiers dépens.
Suivant bulletin de mise en état adressé aux parties par voie électronique le 9 avril 2024, le juge de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande en justice, faute de justification par le demandeur de la réalisation, avant son assignation, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative (article 750-1 du code de procédure civile).
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024, Mme [X] [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, Vu les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes de M. [S] en raison du défaut de conciliation ou de médiation préalable à l’introduction de la demande en justice,
A titre subsidiaire,
Se déclarer matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris,
Condamner M. [S] à verser Mme [W] une somme de 1.600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 24 mai 2024, M. [H] [S] demande au juge de la mise en état de :
Vu le code civil, le code de la santé publique, le code de procédure civile,
Déclarer les demandes de M. [H] [S] recevables et bien fondées,
En conséquence,
Dire et juger qu’une tentative de conciliation préalable a été engagée avant toute procédure, conformément aux obligations découlant de l’article 750-1 du code de procédure civile,
A défaut,
Dire et juger que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile est justifiée par un motif légitime,
Dans tous les cas,
Rejeter le moyen d’incompétence soulevé par Mme [X] [L],
Condamner Mme [X] [L] à verser à M. [H] [S] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [X] [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 22 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 12 décembre 2024. Le juge de la mise en état a autorisé Mme [L] à produire, au plus tard le 12 novembre 2024, une note en délibéré de trois pages maximum pour répondre au moyen soutenu par M. [S] relatif à la dispense de tentative préalable obligatoire de conciliation mentionnée au 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative. M. [S] a été autorisé à répondre au plus tard le 19 novembre 2024 par une note de deux pages maximum.
M. [S] a notifié deux notes en délibéré les 11 et 13 novembre 2024
Mme [W] a notifié trois notes en délibéré les 8, 13 et 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [S], tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable
Mme [W] soutient que l’action en justice de M. [S] est irrecevable, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, dès lors que :
— il n’a saisi un conciliateur de justice que postérieurement à la délivrance de l’assignation et au bulletin du juge de la mise en état du 9 avril 2024, et ne produit un constat de carence en date du 25 avril 2024 qui ne vise qu’à répondre aux besoins de la cause, étant précisé qu’elle a bien été convoquée par le conciliateur de justice fin mars 2024,
— l’impossibilité de concilier tenant aux circonstances n’est pas démontrée par les courriers versés aux débats, auxquels son mandataire a répondu,
— la situation n’est pas régularisable en cours d’instance.
M. [S] soutient que son action est recevable dès lors que :
— la défenderesse a été amiablement mise en demeure de faire cesser les troubles, depuis fin 2021, par de multiples demandes formées par lui, son conseil et le syndic, de sorte que plusieurs tentatives de conciliation ont été réalisées,
— avant de délivrer son assignation, il s’est rendu le 26 janvier 2024 à la mairie du [Localité 3] pour engager une conciliation et a été placé sur liste d’attente,
— le conciliateur, rencontré le 21 mars 2024, a dressé un constat de carence le 25 avril 2024, étant relevé que Mme [W] ne démontre pas que son mandataire se serait rapproché du conciliateur pour l’informer de son indisponibilité à la date de rendez-vous de conciliation fixée,
— les circonstances de l’espèce, et l’enjeu du litige (la santé physique et psychique d’une personne victime de nuisances sonores), auraient justifié qu’aucune tentative de conciliation ne soit ordonnée, ce qui est confirmé par l’absence de suite donné à la proposition de conciliation par la défenderesse.
***
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans leur version issu du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, M. [S] ne justifie pas de la date à laquelle il a saisi le conciliateur de justice d’une demande de conciliation relative au litige de troubles du voisinage l’opposant à Mme [W]. Il ressort du procès-verbal de carence dressé le 25 avril 2024 par M. [R] [I], conciliateur de justice, que M. [S] a été reçu le 21 mars 2024 par le conciliateur.
En outre, le courriel adressé le 10 février 2022 par M. [S] à la société NESTENN [Localité 6] (auquel il a été répondu le 26 septembre 2022 qu’un courrier recommandé serait adressé au locataire de Mme [W]), le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de M. [S] à Mme [W] le 7 octobre 2023 aux termes duquel est sollicité la résiliation du bail de son locataire et le courriel du conseil de M. [S] adressé le 13 décembre 2023 à la société NESTENN [Localité 6] aux termes duquel est sollicitée la communication du prénom de Mme [W], du numéro de son lot et du numéro du lot occupé par M. [S] ne constituent pas une tentative de conciliation au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Force est donc de constater que M. [S] a introduit la présente action relative à la dénonciation de troubles anormaux du voisinage, par assignation délivrée le 2 février 2024, sans avoir fait précéder cette action d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. Le fait que Mme [W] n’ait pas donné suite à la prise de contact mentionnée par le conciliateur dans le procès-verbal de carence précité est à cet égard sans conséquence sur la non réalisation de cette tentative préalable à l’engagement de l’action.
Par ailleurs, les seules déclarations de main courante déposées par M. [S] les 9 septembre 2022, 28 novembre 2022 et 16 décembre 2022 sont insuffisantes pour démontrer que les circonstances de l’espèce rendaient impossibles une tentative de conciliation. M. [S] ne justifie donc d’aucun motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
Dès lors, M. [S] sera déclaré irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Mme [W].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [W].
2 – Sur les demandes accessoires
M. [S] sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] étant déclaré irrecevable en son action, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons M. [H] [S] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Mme [X] [W],
Condamnons M. [H] [S] à payer à Mme [X] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] [S] aux entiers dépens de l’instance,
Déboutons M. [H] [S] de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 7] le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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