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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2025, n° 23/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01300 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7BB
N° de MINUTE : 25/00187
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Présent et assité par Maître Clémence LOUIS de la SELEURL LOUIS AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 376
DEFENDEUR
Société [21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
[16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
Compagnie d’assurance [12]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01300 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7BB
Jugement du 21 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [I], salarié de la SARL [21] en qualité d’agent de location par contrat à durée déterminée du 18 juin 2018 au 30 septembre 2018 a été victime d’un accident de travail le 30 août 2018.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur, établie le 31 août 2018 est ainsi rédigée : “Activité de la victime lors de l’accident : préparation et nettoyage d’un véhicule
Nature de l’accident : le salarié aurait glissé et trébuché sur un trottoir. Sa cheville a tourné et provoqué la chute
Objet dont le contact a blessé la victime : sol et trottoir
Siège des lésions : cheville droite
Nature des lésions : traumatisme cheville droite sans fracture œdème important impotence fonctionnelle de la cheville.”
La déclaration mentionne que le salarié a été transporté à l’hôpital [Localité 22] à [Localité 19].
Le certificat médical initial descriptif établi au centre hospitalier le 30 août 2018 indique que “L’examen a révélé les lésions suivantes :
Traumatisme de cheville droite sans fracture visualisée sur les radiographies.
Œdème péri-malléolaire important.
Impotence fonctionnelle totale de la cheville droite.”
Le 28 septembre 2018, la [14] ([15]) de la Seine-[Localité 23] a notifié à M. [I] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 14 février 2022, M. [D] [I] a fait part à la [15] de son souhait de voir reconnaître que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 29 avril 2022, l’employeur a notifié à la [15] son refus de concilier.
Par requête reçue le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [D] [I] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 et renvoyée aux audiences du 18 juin 2024 et 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [D] [I] demande au tribunal de :
— Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 30 août 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [21] ;
— Avant dire droit ordonner une mesure d’expertise sur l’indemnisation spécifique des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
— Condamner in solidum la société [21] et la [15] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— Dire le jugement commun et opposable à la [15] laquelle sera chargée de lui verser les indemnités fixées par la présente décision ;
— Dire le jugement commun et opposable à la compagnie [12] ;
— Condamner la compagnie [12] en garantie des sommes pour lesquelles la société [21] a été condamnée ;
— Condamner in solidum la société [21], la [15] et [12] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [I] fait valoir qu’il s’est vu imposer par son employeur de se rendre au 4ème étage du parking sur lequel il travaillait pour aller nettoyer des véhicules. Il précise que c’était la première fois qu’il se rendait sur ce lieu de travail et que personne ne l’avait informé de l’existence d’un escalier dans le bâtiment en cause.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [21] demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter M. [I] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à une expertise médicale sur l’évaluation des préjudices pour autant que la caisse soit la seule tenue d’avancer les frais d’expertise médicale judiciaire et le paiement d’une provision et que soit exclue du champ de l’expertise médicale l’évaluation des dépenses de santé en lien avec l’accident allégué ;
— Condamner le salarié au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [21] fait valoir que les circonstances de l’accident restent indéterminées. Elle ajoute que le bâtiment en cause dont elle est locataire est muni d’un escalier. Elle précise que l’usage par un piéton des rampes d’accès des véhicules au lieu de l’escalier relève donc de la décision du piéton.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [12] demande au tribunal :
— In limine litis, déclarer irrecevable toute demande de garantie dirigée contre elle ;
— A titre principal, débouter M. [I] de ses demandes ;
— A titre infiniment subsidiaire, juger que l’action récursoire de la [15] sera limitée au seul taux d’IPP opposable à l’employeur ;
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [I] par la [15] ;
Limiter la mission d’expertise à certains postes de préjudice ;
Dire que le médecin expert devra déposer un pré-rapport ;
— Sur la demande de provision :
Ramener à de plus justes proportions la provision éventuellement allouée à M. [I] ;
Débouter M. [I] de sa demande de condamnation in solidum de la société [21] et de la [15] ;
— Condamner la [15] à faire l’avance de toutes les sommes allouées à M. [I] ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité éventuellement allouée à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande in limine litis, la société [12] fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire n’est matériellement pas compétent pour statuer sur la garantie d’un assureur et peut seulement lui déclarer le jugement à intervenir opposable. Elle s’associe aux moyens développés par la société [21], s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée par M. [I].
Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la [15], représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable et la demande d’expertise et demande au tribunal de :
— Débouter M. [I] de sa demande de provision ;
— Surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à la société [12].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [12]
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable du 25 décembre 2021 au 22 novembre 2023, “Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail.”
La compétence d’attribution des pôles sociaux est limitée aux matières énoncées par ce texte.
La juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur la demande formée à l’encontre de la société d’assurance, qui peut seulement se voir déclarer opposable la décision du juge.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaitre de la demande en garantie formulée à l’encontre de la société [12] et de lui déclarer le jugement commun et opposable.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, “l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.”
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine. Il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Sur les circonstances de l’accident
La société [21] fait valoir que M. [I] ne démontre pas les circonstances exactes de l’accident du 30 août 2018.
La déclaration d’accident du travail, complétée conformément aux déclarations du salarié mentionne que l’accident a eu lieu au cours d’un déplacement pour l’employeur. Il est précisé que “le salarié aurait glissé et trébuché sur un trottoir. Sa cheville a tourné et a provoqué sa chute”. L’objet dont le contact a blessé la victime est ainsi décrit : “sol et trottoir”.
Aux termes du rapport d’intervention des pompiers, il est fait état de la localisation de l’événement dans un “parking à véhicules couvert en superstructure” à l’étage 0.
Dans un email du 31 août 2018 adressé à son responsable hiérarchique, M. [I] indique : “Je vous informe de mon accident du travail le 30/09/2018 aux environs de 16 heures, je suis monté préparer des véhicules quand j’ai glissé sur la pente et trébucher sur un trottoir, ma cheville a tourné et j’ai donc appelé l’agence pour de l’aide c’est alors qu’ils ont appelé les pompiers qui m’ont rédigé vers les urgences.”
Aux termes de son courrier du 14 février 2022, aux fins de voir reconnaître que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [I] indique : « Pour rappel, voici le déroulement de l’accident : le 30 août 2018, je me suis rendu à l’agence [11] [Localité 20] située au [Adresse 5] pour ma prise de poste. Vers 14 heures un des responsables de l’agence m’a demandé d’aller nettoyer des véhicules situés au 3ème étage du parking de l’agence. Pour y accéder, il n’y a ni escalier, ni ascenseur, mais une longue pente sinueuse et glissante. J’ai glissé et trébuché, me tordant gravement la cheville droite. J’ai réussi à contacter l’agence avec mon mobile pour les alerter de ma chute. ils ont tout de suite contacté les services d’urgence. Cet accident a entraîné les blessures suivantes : Traumatisme grave à la cheville droite, impotence fonctionnelle totale, œdème peri-malléollaire important, lésions ligamentaires et chirurgie. »
Aux termes d’une attestation du 12 avril 2023, M. [N], le chef d’agence de [11] [Localité 19] [18] de l’époque des faits indique : “J’avais demandé à M. [I] de faire la préparation (nettoyages, niveaux huiles, etc…) au parking qui se situe à 50 m de l’agence. A savoir, le parking est en pente sans ascenseur, sans escalier, sans rambarde. Nos places étaient aux derniers étages. En allant au parking récupérer un véhicule pour un client, j’ai eu le malheur de constater Mr [I] couché par terre se tordant de douleur. J’ai immédiatement contacté les secours pour qu’ils viennent s’occuper de lui .”
La description des faits par M. [I] est constante depuis le lendemain de l’accident.
S’il existe des divergences sur l’appel des secours et l’étage précis de l’accident, il ressort des éléments susvisés que les circonstances de l’accident sont bien déterminées : une chute de M. [I] dans la rampe du parking loué par la société [21] pour entreposer ses véhicules à l’origine d’un traumatisme à la cheville droite de M. [I].
Le moyen soulevé relatif au caractère indéterminé des circonstances de l’accident sera rejeté.
Sur la conscience du danger et sur les mesures prises pour préserver la santé et la sécurité de M. [I]
Si aux termes de son attestation, M. [N] indique que le bâtiment qui abrite le parking en cause n’est pas équipé d’un escalier, cette allégation est contredite par l’attestation de M. [L], responsable d’agence également qui indique que “l’accès au parking ADA niveau 4 se faisait par l’escalier du [Adresse 6], en effet l’accès à la rampe était non autorisé et signalé par plusieurs panneaux d’interdiction et ce avant août 2018".
Les déclarations de M. [N] sont également contredites par le bail commercial versé aux débats dont la désignation des locaux loués est ainsi rédigée : “un local d’environ 130 m2 situé au 4ème étage du bâtiment arrière avec accès par rampe et escalier”. Le schéma annexé au bail démontre que l’escalier se situe en face de la rampe.
Les deux parties versent aux débats des photographies des deux messages suivants figurant sur les murs de la rampe sur fond rouge : « Accès interdit aux piétons » et « Rampe interdite aux piétons ».
Il ne ressort pas des pièces que le salarié avait reçu pour consigne de passer par la rampe pour se rendre au quatrième étage du parking ou en redescendre. M. [I] a nécessairement lu le message d’interdiction figurant dans la rampe du parking en empruntant celle-ci.
En l’état des pièces versées au débat, M. [I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son employeur de telle sorte que sa demande doit être rejetée.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la majoration du capital ou de la rente et à l’indemnisation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’action récursoire de la [15].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [I], partie perdante sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le tribunal dit n’y avoir lieu à des condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositons de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande en garantie dirigée contre la société [12] ;
Déboute M. [D] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 30 août 2018 ;
Déboute M. [D] [I] de ses autres demandes ;
Condamne M. [D] [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun à la société [12] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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