Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 21 janvier 2025, n° 23/01300
TJ Bobigny 21 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, car il a été averti des risques et a choisi d'emprunter une rampe interdite aux piétons.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la reconnaissance de la faute inexcusable, rendant l'expertise inutile.

  • Rejeté
    Demande de provision

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une provision.

  • Rejeté
    Condamnation in solidum

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de reconnaissance de faute inexcusable et d'indemnisation.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2025, n° 23/01300
Numéro(s) : 23/01300
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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