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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/194
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEWO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 05 Mai 2026 : REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR (S) :
Madame [E] [H]
née le 17 Septembre 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire PENARD, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Victoria SERTIN, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.A. [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie BOULANGER
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Février 2026. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 puis au 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— avant-dire droit
— Signé par Julie BOULANGER, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copies certifiées conformes à Me PENARD et Me BELLESORT
délivrée(s) le :
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2005, la S.A [D] [R] a consenti à Mme [E] [H] la location d 'un local d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2022, Mme [H], se plaignant de l’inertie du bailleur à remédier à la grande humidité du logement a fait assigner en référé-expertise [D]-[R].
Par ordonnance de référé du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné une expertise confiée à M.[Q] [K].
Par ordonnance de référé du 24 juin 2025 le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour statuer au fond. Il a renvoyé l’affaire au juge des contentieux de la protection pour l’audience au fond du 7 octobre 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience, Madame [H] représentée par son conseil, suivant ses conclusions n° 1 après expertise, sollicite de la juridiction de :
— Constater l’indécence du logement sis appartement [Adresse 4] occupé par Madame [H] ;
— Dire que [D] [R] a manqué à son obligation de délivrance, et par conséquent :
— Condamner [D] [R] à verser à Madame [H] la somme de 3111,24 euros en réparation du préjudice matériel ;
— Condamner [D] [R] à verser à Madame [H] la somme de 4000 euros en réparation du préjudice, physique, de santé ;
— Condamner [D] [R] à verser à Madame [H] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner [D] [R] à verser à Madame [H] la somme de 18841,56 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner [D] [R] à effectuer les travaux suivants dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous astreinte financière de 200 euros par jour de retard :
• le remplacement des portes par des menuiseries plus performantes avec un coefficient recommande Uw= 1,3 W/m2.K ;
• l’isolation des murs par l’extérieur avec la mise en œuvre d’une ITE (isolation thermique par l’extérieure) avec des retours d’isolant au niveau des tableaux des baies avec un coefficient recommandé R>4,5 m2.K/W ;
• l’isolation des planchers en sous face et des ponts thermiques adjacents avec un coefficient recommandé R>3,5 m2.K/W ;
— Condamner [D] [R] à procéder à la décontamination du logement (traitement bactéricide/fongicide), en prévoyant selon besoins l’hébergement de la famille pendant la durée du traitement dans le délai d 'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Dispenser Madame [H] du versement du loyer jusqu’à la réalisation effective des travaux ;
— Débouter [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner que la décision soit assortie de l’exécution provisoire ;
— Condamner [D] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
A l’audience Madame [H] a actualisé le préjudice de jouissance à hauteur de 25 145,25 euros.
Elle argue en visant les conclusions de l’expertise, de l’indécence du logement et des manquements du bailleur à son obligation de délivrance pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et la réalisation des travaux sous astreinte sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience la S.A [D] [R] représentée par son conseil a soutenu ses dernières conclusions (conclusions n°4) aux termes desquelles elle a sollicité :
— In limine litis au juge du contentieux et de la protection de se déclarer incompétent et renvoyer Madame [H] à mieux se pourvoir devant le Juge du fond ;
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— Donner acte à [D] [R] de sa proposition de réalisation de travaux de désinfection et de remise en état de l’appartement de Madame [H] ;
— Dire n’y avoir lieu à prononcer une quelconque astreinte ;
En toutes hypothèses,
— Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner Madame [H] à payer à [D] [R] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame [H] aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
La SA [D] [R] soutient que les désordres allégués relèvent du comportement fautif de la locataire dans l’entretien du logement, conteste certaines conclusions de l’expertise sur les travaux à réaliser et souligne que pour les autres, la locataire empêche leur réalisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le Président peut ordonner la réouverture des débats ».
En l’espèce, il ressort des conclusions et pièces des parties que ces dernières débattent des conclusions et des constatations du rapport de l’expert désigné par le juge des contentieux de la protection par ordonnance de référé du 28 février 2023. Ce rapport d’expertise n’est toutefois pas versé aux débats par les parties.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin que ladite expertise soit produite au dossier et que les parties fassent toutes observations complémentaires qu’elles jugeraient nécessaires quant aux constats et conclusions du rapport d’expertise, en lien avec leurs prétentions dans la présente procédure.
Il sera sursis à statuer sur le fond dans l’attente avec réserve des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement avant-dire droit mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval le mardi 1er septembre 2026 à 14 heures afin que les parties produisent le rapport de l’expert désigné par ordonnance du 28 février 2023 et qu’elles formulent toutes observations complémentaires éventuelles sur les constats et conclusions de l’expertise en lien avec leurs prétentions dans le cadre de la présente procédure ;
SURSEOIT à stater sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette production et des observations des parties ;
RESERVE les dépens ;
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Julie BOULANGER
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