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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 1er sept. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, expédition délivrée à : Me Antoine VANDICHEL CHOLET
+ grosse et expédit° notifiées au parties le 03.09.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 1er Septembre 2025
JAF Cabinet B
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXGG
Minute n° B25/00285
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-000841 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [Y] [O] [C]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date 15 avril 2024,
DÉCLARE recevable la saisine en divorce ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
○ Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (NORD)
et de
○ Monsieur [P] [Y] [O] [C]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (NORD)
mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 11] (NORD) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 22 février 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [L] ;
FIXE la résidence habituelle de [L] au domicile de la mère ;
ACCORDE au père Monsieur [P] [C] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties, à l’égard de [L] :
> en période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h,
> pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié des vacances les années paires,
— la deuxième moitié des vacances les années impaires,
> pendant les vacances scolaires d’été :
— les premier et troisième quarts des vacances les années paires,
— les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le parent bénéficier du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant sur son lieu de domicile ou de scolarisation selon ce qui est prévu ci-dessus et de l’ y raccompagner ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures sauf meilleur accord des parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
DIT que sauf meilleur accord des parties par dérogation à cette réglementation, et sauf meilleur accord, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à la somme mensuelle de 200 euros (deux cents euros) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [P] [C] à Madame [U] [X] au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de [L] ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [P] [C] au paiement de ladite pension ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [U] [X] à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [X] à prendre en charge les dépens de la présente instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 1er septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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