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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2GP
[Y] [G]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN,
DÉBATS à l’audience publique du : 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [G] est titulaire d’un compte courant et d’un LEP ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (ci-après le CREDIT AGRICOLE).
Déclarant avoir été victime le 10 mars 2023 d’une opération de fraude de la part d’un interlocuteur se faisant passer pour un agent du service antifraude du CREDIT AGRICOLE, Monsieur [Y] [G] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2023, sollicité du CREDIT AGRICOLE le remboursement de plusieurs paiements.
Le CREDIT AGRICOLE lui ayant opposé un refus, Monsieur [Y] [G] s’est rapproché de son assureur de protection juridique qui, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 avril 2024, lui a demandé de prouver l’absence de déficience technique ou, à défaut, de procéder au remboursement des sommes indument payées.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2024, Monsieur [Y] [G] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE devant la Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [G], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
Le rejet des demandes du CREDIT AGRICOLE, La condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 4 314,54 euros avec intérêts au taux égal, La condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive, La condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, La condamnation du CREDIT AGRICOLE aux dépens.
Se fondant sur les articles L133-6 et L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, il déclare avoir été victime d’une opération de fraude au « faux conseiller bancaire » pour le montant total de 4 314,54 euros. Selon lui, les opérations de paiement frauduleuses ne peuvent être considérées comme ayant été autorisées, malgré l’utilisation du système « SECURIPASS » dans la mesure où son consentement a été trompé et où il croyait valider une opposition à paiement. Il ajoute que l’augmentation du plafond bancaire suppose l’utilisation d’un autre code que le « SECURIPASS », qui n’a quant à lui jamais été communiqué à l’interlocuteur.
Le CREDIT AGRICOLE, également représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
Le rejet des demandes de Monsieur [Y] [G], La condamnation de Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, La condamnation de Monsieur [Y] [G] aux dépens.
Se fondant sur les articles L133-6, L133-18, L133-23, L133-44 et L133-16 du code monétaire et financier, le CREDIT AGRICOLE estime que les opérations de paiement ont été autorisées par Monsieur [Y] [G] dès lors que ce dernier les a validées avec son empreinte digitale via le dispositif « SECURIPASS ». En outre, il soutient que Monsieur [Y] [G] a commis une négligence grave en répondant dans un premier temps à un SMS frauduleux pour communiquer l’ensemble de ses données personnelles et bancaires, puis en validant des opérations de paiement sur demande téléphonique, contrevenant ainsi aux conditions générales du contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de remboursement de la somme de 4 314,54 euros
Sur la notion d’opération de paiement autorisée
Il résulte des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de paiement, et qu’en l’absence d’un tel consentement, l’opération est réputée non autorisée. A cet égard, il est admis qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération (voir com. 30 novembre 2022, n°21-17.614), ainsi qu’à son bénéficiaire (com. 1er juin 2023, n°21-19.289).
L’article L133-23 du code monétaire et financier détermine la charge de la preuve du caractère autorisé ou non d’une opération de paiement : « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de service ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
De plus, dans le cas d’une opération de paiement électronique, en ligne ou par le biais d’un moyen de communication à distance, les articles L133-4 et L133-44 du code monétaire et financier imposent au prestataire de service de paiement d’employer un procédé d’authentification forte reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants les uns des autres.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] déclare avoir été victime d’une opération de fraude au cours de laquelle son interlocuteur téléphonique a usurpé les fonctions d’employé de sa banque dans le but de lui faire valider des opérations de paiement pourtant présentées comme des oppositions à paiement. Il conteste donc avoir autorisé ces opérations de paiement.
Si Monsieur [Y] [G] admet expressément avoir validé les opérations via le dispositif « SECURIPASS » en apposant son empreinte digitale, l’attestation délivrée le 19 juin 2023 démontre que ce dispositif n’a été jugé dans un premier temps que partiellement conforme aux prescriptions de l’article 5 du règlement européen n°218-389. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le CREDIT AGRICOLE, le système d’authentification forte utilisé au jour des paiements frauduleux de mars 2023 n’était pas conforme aux exigences du droit européen et que l’opération ne peut donc être considérée comme dûment authentifiée. De plus, le CREDIT AGRICOLE ne démontre pas qu’avant de valider les opérations de paiement, Monsieur [Y] [G] avait été informé de la nature de ces opérations, de leur montant et de leur bénéficiaire. Au contraire, il ressort de l’échange téléphonique du 11 mars 2023 qu’aucun message d’alerte ne lui été adressé. En l’absence de ces informations, Monsieur [Y] [G] ne disposait d’aucun moyen de vérifier le contenu des opérations qu’il validait et qui lui étaient présentées fallacieusement comme des oppositions à des paiements frauduleux.
Au regard de ces éléments, les opérations de paiement litigieuses ne peuvent être considérée comme ayant été autorisées et les dispositions relatives aux opérations de paiement non autorisées sont applicables.
Sur le remboursement des sommes indûment prélevées
Conformément aux dispositions des articles L133-18, L133-19 IV et L133-24 du code monétaire et financier, lorsque l’utilisateur de service de paiement signale sans tarder, et au plus tard dans les treize mois de la date du débit, à son prestataire une opération non autorisée ou mal exécutée, ce dernier rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération à moins qu’il dispose de raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur ou ne démontre une négligence grave de sa part.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [G] a signalé les paiements frauduleux au CREDIT AGRICOLE dès le lendemain des opérations, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’échange téléphonique retranscrit en pièce 6 du CREDIT AGRICOLE. Dès lors, ce dernier était tenu de procéder au remboursement des sommes prélevées, sauf à prouver une négligence grave de Monsieur [Y] [G].
La gravité de la négligence doit être appréciée au regard du contexte. Or Monsieur [Y] [G], appelé par une personne qui, connaissant son nom, son numéro de téléphone et sa banque, usait d’une fausse qualité et utilisait le numéro de téléphone du service antifraude du CREDIT AGRICOLE, pouvait légitimement croire qu’il était en communication avec un employé de sa banque. Sa vigilance a ainsi nécessairement été diminuée et ce d’autant plus que, soudainement alerté par téléphone d’une tentative de fraude, il était placé dans une situation de stress et disposait de peu de temps pour prendre connaissance des éventuelles anomalies de cet appel téléphonique. Dans ces conditions, la validation des opérations, dont il ne connaissait pas la teneur, ne constitue pas une négligence grave.
De même, s’il ressort de la retranscription de l’appel téléphonique de Monsieur [Y] [G] avec le CREDIT AGRICOLE en date du 11 mars 2023 que ce dernier a répondu à un SMS frauduleux au sujet d’une amende, le CREDIT AGRICOLE ne démontre pas qu’il avait effectivement communiqué des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés. La preuve d’une négligence grave commise dans le cadre de cette opération de « hameçonnage » n’est donc pas plus rapportée.
Dès lors, le CREDIT AGRICOLE était tenu de rembourser les sommes frauduleusement soustraites à Monsieur [Y] [G].
Par conséquent, il sera condamné à lui payer la somme de 4 314,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à la demande et dans les limites de celle-ci.
II – Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [G]
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] ne démontre pas la mauvaise foi du CREDIT AGRICOLE, seule susceptible de caractériser la résistance abusive. Or la mauvaise foi ne découle pas uniquement du silence opposé aux demandes en paiement mais doit être caractérisée au regard des circonstances particulières de l’espèce. De même, il ne peut être reproché au CREDIT AGRICOLE d’avoir fait preuve de prudence dans un premier temps quant aux perspectives de remboursement, dès lors que Monsieur [Y] [G] venait d’admettre avoir été victime d’un « hameçonnage ».
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [G] sera rejetée.
III – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le CREDIT AGRICOLE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
De même, il devra payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits, et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de droit par provision, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 4 314,54 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées sur son compte bancaire les 10 et 15 mars 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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