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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00396 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GGCT
AFFAIRE : [R] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [V] [F] [I] [R] épouse [O]
née le 02 Juin 1977 à MONTARGIS (45200)
de nationalité Française
3 rue du Bief
01240 SAINT PAUL DE VARAX
représentée par Maître Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-01053-2022-307 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [P] [O]
né le 26 Décembre 1978 à BEAUVAIS (60000)
de nationalité Française
Actuellement domicilié à l’hôpital Hotel Dieu
900 route de Paris
01012 BOURG EN BRESSE
représenté par Maître Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2023-3569 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
ayant pour représentant légal, en qualité de tuteur, l’UDAF de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 30 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [A] [P] [O] et de Madame [V] [F] [I] [R] épouse [O] a été célébré le 02 juin 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de VILLARS LES DOMBES (01), sans contrat préalable .
Deux enfants sont issus de cette union :
— [U] [A] [W] [O], né le 1er novembre 2008 à RILLIEUX LA PAPE (69)
— [H] [V] [D] [O], née le 22 janvier 2011 à VIRIAT (01)
Par assignation du 09 janvier 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 08 février 2023, Madame [V] [R] épouse [O] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Monsieur [A] [P] [O] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 20 octobre 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 30 mars 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire
— attribué provisoirement à Madame [V] [R] épouse [O] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit.
— dit que Madame [V] [R] épouse [O] devra assurer le règlement provisoire des crédits suivants à charge de faire les comptes dans les opérations de partage : 3 Crédits Immobilier Caisse d’Epargne afférent au domicile = 785 €/mois.
— Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— Fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère .
— Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement pour tous les enfants : les semaines paires le samedi de 11 h 00 à 17 h 00 toute l’année (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) sauf lorsque Madame est en congé et lorsque les enfants partent en camp.
— Fixé à 264 € (soit 132 € pour chacun d’eux) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y condamne (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [V] [R] épouse [O] le 16 janvier 2025 et par Monsieur [A] [P] [O] le 17 mars 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce pour s’être séparés le 27 mai 2020 selon Madame [V] [R] épouse [O] et le 1er janvier 2022 selon Monsieur [A] [P] [O], dans tous les cas le délai d’un an est acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Madame [V] [R] épouse [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
Madame [V] [R] épouse [O] sollicite l’attribution préférentielle du domicile conjugal qui lui a été attribué à titre non gratuit depuis le 30 mars 2023. Monsieur [A] [P] [O] ne conteste pas que Madame [V] [R] épouse [O] réside dans ce bien avec les enfants et ne s’oppose pas à la demande de celle-ci
En conséquence, le domicile conjugal sis 3 rue du bief à SAINT PAUL DE VARAX sera attribué préférentiellement à Madame [V] [R] épouse [O].
Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Madame [V] [R] épouse [O] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 27 mai 2020, date de séparation.
Monsieur [A] [P] [O] s’en rapporte.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 27 mai 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celles concernant les modalités du droit de visite et d’hébergement que Madame [V] [R] épouse [O] souhaite voir fixer de manière libre et amiable et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [A] [P] [O] entend voir supprimer.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Madame [V] [R] épouse [O] fait valoir que, compte tenu de l’âge des enfants, le droit de visite et d’hébergement doit pouvoir être libre.
Monsieur [A] [P] [O] réplique qu’il n’a vu ses enfants que 3 fois en 2024, que ces difficultés de santé ne doivent pas l’empêcher de voir ses enfants et que ces derniers sont trop jeunes pour qu’aucun cadre ne soit fixé.
Si en effet, les enfants ont grandi depuis la décision sur mesures provisoires, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont âgés que de 16 et 13 ans et que Madame [V] [R] épouse [O] ne justifie d’aucune difficulté dans l’exercice du droit de visite du père.
Ainsi, le droit du visite du père sera maintenu tel que fixé dans la décision du 30 mars 2023.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Monsieur [A] [P] [O] fait état de son état d’impécuniosité.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [A] [P] [O] que ce dernier a été placé sous tutelle le 14 juin 2023, qu’il est actuellement domicilié à l’hôpital Hôtel Dieu de BOURG-EN-BRESSE, qu’il perçoit l’AAH à hauteur de 854 euros et une APL de 247 euros et qu’il a déposé un dossier de surendettement le 2 janvier 2025.
Au vu de ces éléments financiers, il convient de constater l’état d’impécuniosité du père et de supprimer la pension alimentaire due par la père.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DÉPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [A] [P] [O]
né le 26 Décembre 1978 à BEAUVAIS (60000)
ET DE
Madame [V] [F] [I] [R] épouse [O]
née le 02 Juin 1977 à MONTARGIS (45200)
mariés le 02 juin 2007 à VILLARS LES DOMBES (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [V] [R] épouse [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Attribue préférentiellement le domicile conjugal, sis 3 rue du bief à SAINT PAUL DE VARAX (01), à Madame [V] [R] épouse [O],
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 mai 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement : les samedis des semaines paires de 11 heures à 17 heures toute l’année sauf lorsque Madame [V] [R] épouse [O] est en congé ou lorsque les enfants partent en camp,
Constate l’insolvabilité du père et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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