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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 avr. 2026, n° 26/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 26/01552 – N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] – Isolement
Madame [T] [B]
née le 01 Avril 1972 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 30 avril 2026 à 14h22
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [T] [B], notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 28 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [T] [B] fait l’objet depuis le 23 avril 2026 à 16h01 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 16h12 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 30 avril 2026, enregistrée le même jour à 8h43 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 29 avril 2026 à compter de 21h30 prise par le Dr [H] [R],décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui; ces éléments se caractérisent par une présentation clinique qui demeure préoccupante et qui se manifeste notamment par une désorganisation massive ainsi qu’une imprévisibilité. Le médecin mentionne la nécessité d’une surveillance soignante intensive.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [T] [B] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [T] [B] le 30 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] le 30 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Avril 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE DU 30 avril 2026
Madame [T] [B] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 30 avril 2026 – N° RG 26/01552 – N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]
Le ______________ Signature de Madame [T] [B]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[X]………………………………… QUALITE…………………………
NOM………………………………………………[X]…………………………… QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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