Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00580 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQLK
MINUTE n° : 2025/ 220
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
UMEDCAAP (scan mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric CHOLLET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis accepté en date du 7 octobre 2023, Madame [Y] [U] a confié à l’entreprise de Monsieur [S] [P] des travaux d’édification d’une véranda à son habitation située à [Localité 6].
Exposant que lesdits travaux sont inachevés et affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 20 janvier 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 12 février 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Y] [U] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [S] [P] aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 12 mars 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [P], demande au juge des référés de voir désigner un expert judiciaire avec mission détaillée dans ses conclusions, outre de voir condamner la requérante à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [Y] [U] verse aux débats le devis en date du 7 octobre 2023 établi par Monsieur [S] [P].
Par courrier du 6 décembre 2023 produit aux débats, Madame [Y] [U] a adressé une mise en demeure à Monsieur [S] [P] aux fins d’achèvement des travaux.
Par ailleurs, Monsieur [S] [P] communique deux courriers adressés par sa protection juridique COVEA les 9 janvier 2024 et 20 mars 2024 à Madame [Y] [U].
Il ressort du premier courrier que : « lors de l’exécution du contrat un premier incident a eu lieu du fait d’un retard de paiement ». Il est noté que des prestations ont été sollicitées « en dehors de celles prévues initialement au devis signé le 9 octobre 2023, sans pour autant régler la différence ». L’assureur précise qu’en raison de la rupture du dialogue entre Madame [U] et Monsieur [P], ce dernier ne souhaite plus intervenir.
Dans le second courrier, il est précisé que : « l’expertise contradictoire s’est déroulée le 28 février 2024 » dont l’expert a relevé que : « la verrière en construction ne présente aucun défaut pouvant engager la responsabilité de l’assuré ». Il est notamment indiqué que Madame [U] « ne peut demander des prestations qui ne sont pas prévues dans le devis initial » et qu’afin de régler le litige à l’amiable, l’assuré propose : « la résiliation du contrat et la restitution du chèque de deuxième acompte » ou « de terminer les travaux en respectant les termes du devis. »
Si les deux parties sont favorables à une mesure d’expertise contradictoire, il est relevé que les conclusions de l’expertise amiable entre elles amène des éléments importants et qu’il ainsi d’inviter les parties à trouver une solution amiable afin d’éviter une expertise contradictoire longue et coûteuse.
A ce titre, l’article 127 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
L’article 127-1 du même code complète : « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il déterminer, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et l’ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et avant dire droit :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d'[Localité 4] – [Adresse 3] – mail : [Courriel 5] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 9]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que l’UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés par courriel à l’adresse [Courriel 8] du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci (le courriel devra rappeler le n° RG 25/00580),
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 8] en précisant le numéro de RG (25/00580), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DANS L’HYPOTHÈSE OÙ TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD À LA MÉDIATION ainsi proposée, DESIGNONS le médiateur ayant procédé à la réunion d’information avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
RENVOYONS le médiateur et les parties à la signature d’une convention de médiation qui aura notamment pour objet de fixer les honoraires du médiateur,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 8] en précisant le n° de RG (25/00580),
RESERVONS les demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’issue de l’injonction de médiation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience des référés construction du 10 septembre 2025 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Vices ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Liberté individuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Orange ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de découvert ·
- Cession de créance ·
- Juge ·
- Fond ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Clause pénale ·
- Crédit
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Clause de non-concurrence ·
- Optimisation ·
- Installation ·
- Concurrence déloyale ·
- Constat ·
- Procès-verbal ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Fond ·
- Charges
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Divorce ·
- Mariage ·
- Vienne ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Profession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.