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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 25/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02683 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 5]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 1], élisant domicile chez Maître [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique du 8 avril 2022, M. [L] [T] a souscrit auprès la société anonyme DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT CLIO Intens E-TECH Hybride au prix de 23 900 euros payable en 49 loyers de 286,82 euros, hors assurance, et une option d’achat au terme de la location de 12 558 euros.
Le véhicule a été livré le 19 septembre 2022.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société anonyme DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, mis en demeure M. [L] [T] de s’acquitter des loyers échus impayés, pour un montant de 550,46 euros sous 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société anonyme DIAC a fait assigner M. [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
A titre principal,
— Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
A titre subsidiaire,
— Constater que M. [L] [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause,
— Condamner M. [L] [T] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 8 857,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025.
— Condamner M. [L] [T] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens outre les sommes à retenir par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société anonyme DIAC, représentée par son conseil, s’est reportée à son acte introductif d’instance. Elle estime que la clause résolutoire insérée au contrat de location avec option d’achat n’est pas abusive et que les délais de 8 et 15 jours sanctionnés par la jurisprudence pour ne pas laisser un temps raisonnable au débiteur pour régulariser l’impayé et échapper à la rupture du contrat concernent des crédits immobiliers et non des contrats de crédit à la consommation. A titre subsidiaire, elle invoque la gravité des manquements de M. [L] [T] tenant à des impayés de loyers pour solliciter la résolution ou résiliation judiciaire du contrat.
Cité par acte remis à étude, M. [L] [T] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.312-2 du code de la consommation dispose que pour l’application des dispositions du chapitre II, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 30 janvier 2024, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 25 avril 2025, l’action de la société anonyme DIAC est déclarée recevable.
Sur la demande principale
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat comporte une clause 4 intitulée « Défaillance du locataire » qui prévoit dans son premier point « 4.1 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » que : « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résilié après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après. […]».
La clause 4.2 « Les indemnités et les frais d’inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier ainsi que leurs modalités de calcul » stipule que le bailleur pourra exiger, outre la restitution du bien et les loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien loué stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation, de la somme hors taxes des loyers non échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il en résulte que le contrat s’il contient une clause ( 4.1 ) prévoyant une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, celle-ci ne stipule aucun délai pour permettre au locataire de régulariser sa situation et éviter la résolution de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour le locataire qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de restituer le bien et de payer immédiatement une indemnité au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société anonyme DIAC ait adressé au locataire, le 13 mars 2024, une mise en demeure préalable de payer dans un délai de huit jours la somme de 550,46 euros l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, est sans effet sur le caractère abusif de la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause 4.1 intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme DIAC n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance du locataire.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [L] [T] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les loyers à compter du mois de janvier 2024.
Au regard de la durée et du montant de la location, il y a lieu de considérer que les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de location à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [L] [T] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement du loyer au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de location à compter de la présente décision.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Concernant le contrat de location avec option d’achat ou contrat de location assorti d’une promesse de vente, un tel prononcé s’envisage en tant que résolution judiciaire, à l’instar d’une opération de crédit, à laquelle il est d’ailleurs assimilé en application de l’article L.312-2 du code de la consommation.
Dans ces conditions, les sommes dues par le locataire se limitent, compte tenu des développements précédents, à la différence entre le montant du prix d’achat du véhicule ( 23 900 euros ) et les règlements effectués ( 7 117,40 euros) ainsi que la valeur venale de vente du véhicule restitué ( 12 000 euros ), soit la somme de 4 782,60 euros.
M. [L] [T] est donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [T] est condamné aux dépens. La demande en ce qu’elle porte sur des frais, pour l’heure hypothétiques, d’exécution forcée est rejetée.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que soit écartée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société anonyme DIAC à l’encontre de M. [L] [T] ;
DECLARE abusive la clause 4.1 intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » du contrat de location avec option d’achat souscrit le 8 avril 2022 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat souscrit le 8 avril 2022 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 8 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [L] [T] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 4 782,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 24 février 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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