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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 22/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Mars 2026
N° RG 22/00151 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7M2
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame C. ROY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître M-H VILAIN, Avocat au barreau d’ORLEANS,
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée,
MIS EN CAUSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, dispensée de comparution,
A l’audience du 13 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J] né le 13 décembre 1969 a été recruté par la Société [1] le 1er mai 1994.
Le 26 juillet 2018, la Société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) du Loiret un accident survenu sur son lieu de travail le même jour à 9h00 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : sciageNature de l’accident : coupure Objet dont le contact a blessé la victime : scieSiège des lésions : bas de tête, cou et dos,Objet dont le contact a blessé la victime : scie. »
Selon le bulletin d’hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 3] du 26 juillet au 28 juillet 2018 et le certificat médical initial du 28 juillet 2018, les lésions décrites sont les suivantes : « accident de travail par scie ruban plaie dos et cou 50 cm hémorragique : refermée sur 3 plans après expo pansement compressif + drain – plaie tête : 2 plans, 6 points 2 agrafes – scanner : fracture déplacée apophyse épineuse et apophyse transverse D2 + fracture apophyse D3 et articulation costo-vertébrale de la 3e côte droit ».
Monsieur [P] [J] a été déclaré consolidé le 29 juin 2020, suite à l’accident du travail en date du 26 juillet 2018, avec un taux d’IPP fixé à 12 %.
Monsieur [P] [J] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de non conciliation a été établi le 6 juillet 2021.
Par requête déposées au greffe le 5 avril 2022, Monsieur [P] [J] a saisi la présente juridiction aux fins notamment de voir reconnaitre la faute inexcusable son employeur, la Société [1], et de son représentant légal, Monsieur [E] [O] consécutivement à l’accident survenu le 26 juillet 2018, d’ordonner une expertise médicale en vue de l’évaluation de son préjudice corporel
Après audience de plaidoiries du 14 mars 2023 lors de laquelle la société [1] n’a pas comparu et Monsieur [P] [J], représenté à l’audience par son conseil, a déclaré s’en rapporter aux termes de sa requête, le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2023, a :
ordonné la réouverture des débats afin d’introduire dans les débats, dans le respect du contradictoire, les éclaircissements de droit et de fait, et pièces suivantes, à produire par Monsieur [P] [J] à l’appui de ses demandes :son contrat de travail et précise ses moyens de droit et de fait afin d’éclairer le tribunal sur l’identité de son employeur des précisions sur les suites données au pénal à sa constitution de partie civile adressée le 10/11/2020 au procureur de la République de Montargis et justifie de l’éventuelle décision définitive intervenue à l’issue de cette procédure pénaledit que Monsieur [P] [J] doit produire les éléments ci-dessus sollicités au plus tard le 12 mai 2023dit que l’affaire sera fixée à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2023 à 14 heures en salle 10 ;dit que le greffe notifiera sans délai aux parties la présente décision avec convocation à cette audience, et qu’il notifiera les éléments produits par Monsieur [P] [J] aux défendeurs et à la CPAM du Loiret dès réception, pour le respect du contradictoire.
Monsieur [P] [J], représenté par son conseil, a déposé au greffe le 06 avril 2023 ses conclusions en réponse, et de nouvelles pièces 17 à 19 de nature à justifier la qualité d’employeur de la société [1] représentée par son président Monsieur [E] [O] et du classement sans suite le 28 juillet 2022 de l’enquête pénale mise en œuvre lors de l’accident de travail dont il a été victime.
Par mail du 15 juin 2023 à 13H30, Monsieur [E] [O] a adressé au tribunal des conclusions en vue de l’audience du même jour à 14H.
Par jugement en date du 21 septembre 2023 et en l’absence de la transmission par la Société [1] des documents requis par le tribunal au plus tard le 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré que la société [1], employeur, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime son salarié Monsieur [P] [J] le 26 juillet 2018,Rejeté la demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [E] [O], en sa qualité de président de la société [1], comme étant à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [J] le 26 juillet 2018,Dit que la rente servie à Monsieur [P] [J] au titre de son accident de travail fera l’objet d’une majoration maximale,Condamné la société [1] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Avant dire droit, sur le préjudice complémentaire de Monsieur [P] [J] résultant de son accident de travail survenu le 26/07/2018, en tenant compte de la consolidation de son état au 29/06/2020 et de la fixation de son taux d’incapacité partielle permanente de 12 %, ordonne une expertise et désigne pour y procéder le Docteur [N] [T]Alloué à Monsieur [P] [J] à titre de provision sur la réparation de son préjudice la somme de 2000 €Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret avancera les sommes allouées à Monsieur [P] [J] au titre de la faute inexcusable de son employeur et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,Réservé les demandes au titre de la réparation du préjudice de Monsieur [P] [J],Dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert.
Dans son rapport établi le 26 mars 2024, le Docteur [N] [T] reprend la date de consolidation fixée par la Caisse au 29 juin 2020 et détermine les postes de préjudices concernant Monsieur [P] [J] né le 13 décembre 1969 comme suit :
Souffrances endurées : 3,75/7 compte tenu notamment de la prise de nombreux antalgiques, des séances de kinésithérapie, des anesthésies pratiquées, de l’ablation des fils et des agrafes, des cauchemars fréquents et de manière générale, de l’ensemble du vécu de l’affaire,Préjudice esthétique : 3/7 en raison des cicatrices disgracieuses, creusées, sur le cuir chevelu et le dos,Préjudice d’agrément : ne peut plus pratiquer le rugby, les sports de contact ou encadrer des équipes de rugby dès lors qu’il est inapte à obtenir une licence en raison du déficit de son membre supérieur droit, ne peut plus nager ni pratiquer le vélo ou le tennis en raison du handicap touchant son bras droit ; ne peut plus porter un sac à dos ni tailler des haies ;Déficit fonctionnel temporaire :Du 26 juillet 2018 au 1er septembre 2019 : DFT à 30%,Du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019 : DFT à 20%Pendant la période comportant un passage à 80% thérapeutique puis à temps plein jusqu’à la date de consolidation : 15% Déficit fonctionnel permanent : 12%.
Monsieur [P] [J], la société [1] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués après dépôt du rapport d’expertise et de conclusions de reprises d’instance du requérant reçues par le greffe le 26 mars 2025 à l’audience du 14 octobre 2025 renvoyées à celle du 13 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [P] [J] demande au tribunal de :
Fixer son préjudice comme suit :Souffrances endurées : 8750 €Préjudice esthétique permanent : 8750 €Préjudice esthétique temporaire : 1500 €Déficit fonctionnel temporaire : 6200 €Déficit fonctionnel permanent : 25 000 €Préjudice d’agrément : 30 000 €Condamner la société [1] à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens,Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Société [1] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 13 janvier 2026.
Par courrier électronique en date du 7 janvier 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret sollicite une dispense de comparution – accordée – et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte et qu’elle sollicite le bénéfice de son action récursoire ainsi que, le cas échéant, le prononcé de l’exécution provisoire sur la moitié des sommes allouées à Monsieur [P] [J].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 mars 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de l’indemnisation de Monsieur [P] [J] :L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673).Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, Monsieur [P] [J] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants:
Souffrances endurées Préjudice esthétique permanentPréjudice esthétique temporaireDéficit fonctionnel temporaire Déficit fonctionnel permanentPréjudice d’agrément.
Monsieur [L] [Y] victime d’un accident du travail le 26 juillet 2018 a été déclaré consolidé par la Caisse et par l’expert à la date du 29 juin 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Compte tenu du rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur [N] [T] contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, de l’âge de la victime au moment des faits (48 ans), de son âge au moment de la consolidation retenue par l’expert (50 ans) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Monsieur [P] [J] ne formule aucune demande à ce titre.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Monsieur [P] [J] ne formule aucune demande à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Sur le déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, au regard du rapport d’expertise, Monsieur [P] [J] sollicite la somme de 6200 € évaluant à 33 € chaque jour d’incapacité et après application d’un taux d’inflation dont la teneur n’est pas précisée.
L’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
Du 26 juillet 2018 au 1er septembre 2019 (402 jours) : DFT à 30%,Du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019 (120 jours) : DFT à 20%Du 1er janvier 2020 jusqu’à la date de consolidation qu’il convient d’exclure du présent calcul (179 jours) : 15%
Compte tenu de la gravité des lésions causées par l’accident du 26 juillet 2018, il y a lieu de fixer à 30€ le montant unitaire de chaque jour d’incapacité de travail.
Monsieur [P] [J] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 30 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de : (402 x 30 x 30%) + (120 x 30 x 20%) + (179 x 30 x 15%) = 5143.50 €.
Sur les souffrances endurées :Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Monsieur [P] [J] sollicite la somme de 8750 € au titre des souffrances endurées.
L’expert a évalué à 3.75/7 les souffrances endurées par Monsieur [P] [J] compte tenu notamment de la prise de nombreux antalgiques, des séances de kinésithérapie, des anesthésies pratiquées, de l’ablation des fils et des agrafes, des cauchemars fréquents et de manière générale, de l’ensemble du vécu de l’affaire.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il sera alloué à Monsieur [P] [J], lequel a subi, outre une importante coupure ainsi que plusieurs fractures, une hospitalisation en soins intensifs et une multitude soins, la somme de 8000 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
Monsieur [P] [J] sollicite la somme de 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire compte tenu de la nature des plaies, visibles.
L’expert n’établit aucune distinction entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent. Il établit le préjudice esthétique à 3/7.
Compte tenu des soins et séquelles esthétiques rappelées par l’expert dans son rapport étant rappelé que Monsieur [P] [J] a subi une importante coupure de 50 cm sur le crâne et dans le dos, il y a lieu de lui attribuer la somme sollicitée de 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanentIl s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947). Cette position a depuis été appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314).
En l’espèce, Monsieur [P] [J] sollicite la somme de 24 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent compte tenu du taux de 12 % retenu par l’expert.
L’expert évalue à 12 % le déficit fonctionnel temporaire compte tenu des séquelles physiques et psychologiques.
L’ensemble des séquelles rappelées par l’expert et l’âge de Monsieur [P] [J] à la date de consolidation justifient l’allocation de l’indemnité sollicitée de 24 300 €.
Préjudice esthétique permanentPour ce poste de préjudice, il convient de tenir compte des cicatrices et mutilations, mais également de la boiterie, du fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ou encore des éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Le préjudice esthétique, réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Monsieur [P] [J] sollicite la somme de 8750 € au titre du préjudice esthétique permanent au regard du rapport de l’expert et compte tenu des cicatrices disgracieuses toujours visibles.
En l’espèce, l’expert évalue à 3/7 le préjudice esthétique de Monsieur [P] [J], justifiant – au regard notamment des cicatrices disgracieuses et importantes – une indemnisation à hauteur de 8000 €.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif.
Monsieur [P] [J] sollicite la somme de 30 000 € au motif qu’il n’est plus en mesure de pratiquer les activités sportives qu’il pratiquait avant l’accident, notamment le rugby, la natation ou encore le tennis.
A l’appui de sa demande, il fournit notamment une attestation de membre du club de rugby [2], une licence de qualification de dirigeant avec accès terrain au titre de l’année 2017-2018
L’expert retient un préjudice d’agrément chez Monsieur [P] [J], lequel ne peut plus pratiquer le rugby, les sports de contact ou encadrer des équipes de rugby dès lors qu’il est inapte à obtenir une licence en raison du déficit de son membre supérieur droit. Il ne peut par ailleurs plus nager ni pratiquer le vélo ou le tennis en raison du handicap touchant son bras droit. Par ailleurs, il ne peut plus porter un sac à dos ni tailler des haies
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de lui attribuer la somme de 20 000 € au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’indemnisation due à Monsieur [P] [J]Il résulte des éléments exposés que l’indemnisation due à Monsieur [P] [J] est évaluée à 66 943.50 €.
Il y a lieu de constater qu’une provision de 2000 € a été allouée à Monsieur [P] [J] par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 septembre 2023.
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à Monsieur [P] [J], au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [1] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la Société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient en conséquence de condamner la Société [1] à régler à Monsieur [P] [J] la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [J] comme suit :Le déficit fonctionnel temporaire : 5143.50 €Les souffrances endurées : 8000 €Le préjudice esthétique temporaire : 1500 €Le déficit fonctionnel permanent : 24 300 €Le préjudice esthétique permanent : 8000 €Le préjudice d’agrément : 20 000 €
Soit un total de : 66 943.50 € (soixante-six neuf cent quarante-trois et cinquante centimes) dont la somme de 2000€ allouée à titre de provision à Monsieur [P] [J] par jugement en date du 21 septembre 2023 doit être déduite, soit un total de : : 64 943.50 € (soixante-quatre neuf cent quarante-trois et cinquante cents) ;
DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à Monsieur [P] [J] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] afin de récupérer le montant des sommes allouées ; CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A.CABROL
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