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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 21 janv. 2026, n° 25/06379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexandre SUAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06379 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5O
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE DES MMA
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre SUAY de DELVOLVE- PONIATOWSKI-SUAY A.A.R.P.I, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C542
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06379 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 29 mars 2017, la société IMMOBILIERE DES MMA a consenti un bail d’habitation à M. [W] [X] s’agissant d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 508,68 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 incluse, dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [X] le 20 mars 2025.
Par assignation du 23 juin 2025, la société IMMOBILIERE DES MMA a saisi la présente juridiction pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion immédiate de M. [W] [X] et de tous occupants de son chef, outre le transport et la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, soit 1415,28 euros, charges et taxes en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 8581,12 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juin 2025. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe.
À l’audience du 14 novembre 2025, la société IMMOBILIERE DES MMA maintient l’intégralité de ses demandes et ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La société IMMOBILIERE DES MMA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines, et non plus deux mois, le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail conclu à effet au 29 mars 2017 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 5 508,68 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 18 mars 2025.
Il y a lieu dès lors d’appliquer le délai de deux mois prévu par la clause résolutoire et visé par le commandement de payer du 18 mars 2025.
D’après l’historique des versements joint au commandement de payer et les pieces produites, la somme de 5 508,68 euros n’a pas été réglée en intégralité par ce dernier dans le délai de deux mois suivant sa signification et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 mai 2025 à minuit.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société IMMOBILIERE DES MMA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
La demande de réduction de ce délai sera donc rejetée.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique, celle-ci est de la compétence du juge de l’exécution. Il n’y a pas lieu dès lors à ordonner la séquestration et le transport des objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux et la demande de la bailleresse à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnités d’occupation
M. [W] [X] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Il y a lieu par ailleurs d’allouer à la demanderesse, en réparation du préjudice résultant du maintien dans les lieux du défendeur ou de toute personne de leur chef après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. M. [W] [X] sera condamné en ce sens.
La société IMMOBILIERE DES MMA verse aux débats un décompte selon lequel, à la date du 12 novembre 2025, terme de novembre inclus, M. [W] [X] lui devrait la somme de 15 122,92 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés et indemnités d’occupation échues, restant dues.
Il ressort de ce décompte et des pièces produites que :
— le compte du locataire était à zéro le 20 septembre 2024
— les échéances d’octobre et novembre 2024 ont été réglées le 18 novembre 2024
— les échéances de décembre 2024 et janvier 2025 ont été réglées le 16 janvier 2025
— l’échéance de février 2025 a été réglée le 14 mars 2025, puis aucun réglement n’a été effectué.
Le défendeur reste donc devoir les échéances de loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation échues de mars 2025 (celle-ci étant visée dans le décompte joint au commandement de payer) à novembre 2025 inclus, qu’il convient de diminuer de la somme de 2 514,40 euros correspondant à une “facture” du 09 octobre 2024 ayant pour objet “Article 700 frais de procédure” qui ne sera pas retenue faute de correspondre à des loyers ou charges et en l’absence de tout justificatif, soit la somme totale de 12 608,52 euros au 12 novembre 2025.
M. [W] [X], ni comparant, ni représenté, n’apporte aucun élément sur sa situation ni aucune explication de nature à envisager son maintien dans les lieux et ne sollicite ni délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera condamné à payer la somme de 12 608,52 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2025 sur la somme de 2994,28 euros, à compter de l’assignation du 23 juin 2025 sur la somme de 6 066,72 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Il sera également condamné à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit la somme de 1415,28 euros,des charges et taxes en sus impayés qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Le défendeur, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser à la bailleresse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le présent jugement sera donc assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE que le contrat conclu à effet au 29 mars 2017 entre la société IMMOBILIERE DES MMA et M. [W] [X] s’agissant d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié à compter du 18 mai 2025 à minuit,
ORDONNE à M. [W] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la trève hivernale et qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à la société IMMOBILIERE DES MMA la somme de 12608,52 euros au titre des arriéres de loyers,charges et taxes impayés et indemnités d’occupation échues, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2025 à hauteur de 2994,28 euros, à compter de l’assignation du 23 juin 2025 sur la somme de 6066,72 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à la société IMMOBILIERE DES MMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit la somme de 1415,28 euros, charges et taxes en sus qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération des lieux,
DÉBOUTE la société IMMOBILIERE DES MMA du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [W] [X] à verser à la société IMMOBILIERE DES MMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2025,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 21 janvier 2026
le greffier le Président
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