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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 janvier 2026
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01222 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RI7P
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 05 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. JSA, en la personne de Maître [C] [P], liquidateur judiciaire de la SCI ROMEO-GAZ CORBEIL ESSONNES, ayant un établissement secondaire sis [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0479
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BESNI CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.C.I. MO IMMOBILIER 91
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. L’ATELIER DU PNEU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SELARL JSA prise en la personne de Maître [C] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ROMEO-GAZ CORBEIL ESSONNES a assigné en référé la SAS BESNI CONCEPT, la SCI MO IMMOBILIER 91 et la SARL L’ATELIER DU PNEU devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, 544 du code civil, L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 42, 700 et 835 et suivants du code de procédure civile, pour voir :
— Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de biens entreposés illégalement par les sociétés L’ATELIER DU PNEU, MO IMMOBILIER 91 et BESNI CONCEPT, sur un terrain dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI ROMEO GAZ CORBEIL ESSONNES,
— Juger qu’il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— Ordonner aux sociétés L’ATELIER DU PNEU, MO IMMOBILIER 91 et BESNI CONCEPT de procéder à l’enlèvement, à leurs frais, de l’ensemble des biens entreposés illégalement sur le terrain sis [Adresse 6], constituant le lot de copropriété n°5 sur la parcelle BT01 n°[Cadastre 8], d’une superficie d’environ 517 m² ;
— Fixer un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance pour procéder à l’enlèvement des biens ;
— Assortir l’obligation de faire d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard et par défendeur, pendant un délai de 6 mois ;
— Condamner in solidum les sociétés L’ATELIER DU PNEU, MO IMMOBILIER 91 et BESNI CONCEPT, à payer à la SELARL JSA, ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, puis renvoyée utilement à la demande des parties et entendue à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, la SELARL JSA prise en la personne de Maître [C] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ROMEO-GAZ CORBEIL ESSONNES, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Elle fait valoir que la SCI ROMEO-GAZ CORBEIL ESSONNES a pour objet la gestion d’un patrimoine immobilier et qu’elle fait actuellement l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle indique que dans ce cadre, en sa qualité de liquidateur, elle a obtenu l’autorisation du juge commissaire, par ordonnance du 31 mai 2024, de céder le terrain appartenant à la SCI et situé [Adresse 4], constituant le lot de copropriété n°5 sur la parcelle cadastrée BT01 n°[Cadastre 8] d’une superficie de 517m², mais que l’acte de cession ne peut être signé en raison de l’encombrement du terrain. Elle précise que cet encombrement est imputable aux sociétés défenderesses, qu’elle a mis en demeure de retirer les biens entreposés illégalement. Elle indique que lesdits biens n’ont été retirés que partiellement et s’estime dès lors bien fondée en sa demande.
En défense, la SAS BESNI CONCEPT, la SCI MO IMMOBILIER et la SARL L’ATELIER DU PNEU, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur ce, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Ainsi, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, la SELARL JSA prise en la personne de Maître [C] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ROMEO-GAZ CORBEIL ESSONNES, justifie par la production de l’acte authentique d’achat en date du 2 mars 2006, être propriétaire d’un terrain sis [Adresse 5] à Corbeil-Essonnes, constituant le lot de copropriété n°5 sur la parcelle BT01 n°[Cadastre 8], d’une superficie d’environ 517 m², qu’elle a obtenu l’autorisation de vendre par ordonnance du juge commissaire en date du 31 mai 2024.
Il ressort du procès-verbal de constat, établi par commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, que la parcelle litigieuse est totalement encombrée et que deux sociétés sont mises en cause, la société SMD qui n’est pas attraite dans le cadre de la présente procédure, et la SARL L’ATELIER DU PNEU.
Par courrier manuscrit non daté, Monsieur [X], gérant de la SARL L’ATELIER DU PNEU, a reconnu avoir entreposé des encombrants et s’est engagé à les retirer.
Un courriel du mandataire judiciaire de la société SMD précise que le surplus des encombrants ne provient finalement pas de cette société mais d’une autre société gérée par la même personne, Monsieur [S] [M], dont le nom n’a pas été communiqué. Or, il ressort de deux extraits Kbis produits que celui-ci est le gérant de la SAS BESNI CONCEPT et de la SCI MO IMMOBILIER 91, dont les sièges sociaux sont déclarés à l’adresse du terrain litigieux.
Il résulte de ces éléments que les déchets, gravas et autres encombrants entreposés sur le terrain appartenant à la SCI ROMEO-GAZ CORBEIL ESSONNES proviennent des sociétés dont le siège social est déclaré à l’adresse du terrain, soit la SAS BESNI CONCEPT, la SCI MO IMMOBILIER 91 et la SARL L’ATELIER DU PNEU.
Ces sociétés s’étant vu délivrer, en date du 23 août 2025, une sommation d’évacuer sous 48 heures l’ensemble des éléments occupant le terrain, en vain, l’occupation sans droit ni titre du terrain par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Il y a donc lieu d’ordonner à la SAS BESNI CONCEPT, la SCI MO IMMOBILIER 91 et la SARL L’ATELIER DU PNEU de retirer du terrain appartenant à la SCI ROMEO-GAZ CORBEIL ESSONNES sis [Adresse 7], constituant le lot de copropriété n°5 sur la parcelle BT01 n°[Cadastre 8], d’une superficie d’environ 517 m² l’ensemble des encombrants constatés, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et sous astreinte, passé ce délai, de 400 euros par jour de retard et cela pendant 4 mois.
Cependant, face à l’impossibilité d’identifier précisément la répartition de la propriété des encombrants entre les sociétés défenderesses, il est relevé que le procès-verbal établi par commissaire de justice précise que le dirigeant de la société SMD interrogé a indiqué que « presque tous les biens et gravats stockés sur cette parcelle appartiennent à la société ». Dès lors, il y a lieu de prévoir, en cas de liquidation de l’astreinte, un partage à hauteur d’un quart pour la SARL L’ATELIER DU PNEU et trois quarts pour la SAS BESNI CONCEPT et la SCI MO IMMOBILIER 91.
La SAS BESNI CONCEPT, la SCI MO IMMOBILIER 91 et la SARL L’ATELIER DU PNEU, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile la SAS BESNI CONCEPT, la SCI MO IMMOBILIER 91 et la SARL L’ATELIER DU PNEU seront condamnées in solidum à payer à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [C] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ROMEO-GAZ CORBEIL ESSONNES une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS BESNI CONCEPT, la SCI MO IMMOBILIER 91 et la SARL L’ATELIER DU PNEU, sur la parcelle appartenant à la SCI ROMEO-GAZ CORBEIL ESSONNES, située [Adresse 7], constituant le lot de copropriété n°5 sur la parcelle BT01 n°[Cadastre 8], à retirer l’ensemble des biens et déchets leur appartenant à leurs frais, et ce, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai pendant 4 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT que l’astreinte sera liquidée, le cas échéant, à hauteur d’un quart pour la SARL L’ATELIER DU PNEU et trois quarts pour la SAS BESNI CONCEPT et la SCI MO IMMOBILIER 91 ;
CONDAMNE in solidum la SAS BESNI CONCEPT, la SCI MO IMMOBILIER 91 et la SARL L’ATELIER DU PNEU à payer à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [C] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ROMEO-GAZ CORBEIL ESSONNES une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS BESNI CONCEPT, la SCI MO IMMOBILIER 91 et la SARL L’ATELIER DU PNEU aux dépens de l’instance en référé.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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