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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[M] [L]
, [U] [L] épouse [G]
c/
[X] [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me LAUR
à Me POISSONNIER (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03269 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSQZ
Minute: /2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L] né le 23 Septembre 1945 à Chocques (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12 rue des cytises – 62232 ANNEZIN
représenté par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [U] [L] épouse [G] née le 19 Mars 1968 à Béthune (PAS-DE-CALAIS), demeurant 36 ancienne route d’Armentières – 62400 ESSARS
représentée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [L] né le 29 Juin 1949 à CHOCQUES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 11 rue Saint Antoine – 62920 CHOCQUES
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 03 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2009, Mme [T] [L] a adhéré à un contrat d’assurance-vie LIONVIE VERT EQUATEUR auprès de la société Predica, par l’intermédiaire de la banque LCL, dont la clause bénéficiaire désignait sa nièce [G] [U].
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2017, Mme [T] [L] a adhéré à un contrat d’assurance-vie LCL VIE S3 auprès de la société Predica, par l’intermédiaire de la banque LCL, dont la clause bénéficiaire désignait sa nièce [G] [U].
Le 7 août 2018, Mme [T] [L] a modifié la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie afin d’instituer comme bénéficiaire l’un de ses frères, M. [X] [L].
Le 17 avril 2018, Mme [T] [L] a été placée sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle renforcée le 31 août 2018 et sous tutelle par jugement du 22 août 2019.
Mme [T] [L] est décédée le 1er août 2020, laissant pour lui succéder ses treize frères et ses sœurs.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné à la SA Predica de procéder à la communication à M. [M] [L] de la copie des contrats d’assurance vie, souscrit par Mme [T] [L].
Estimant que Mme [T] [L] était atteinte d’un état d’insanité d’esprit au moment de la conclusion des avenants aux contrats d’assurance-vie, par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2022, Mme [U] [L] épouse [G] et M. [M] [L] – père de cette dernière et frère de la défunte – ont assigné M. [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir prononcer l’annulation de cet acte.
M. [X] [L] a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 22 mai 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 3 septembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Pour Mme [U] [L] et M. [M] [L] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— annuler pour cause de trouble mental au moment de ces actes, les avenants n°009942000 et n°002968086 en date du 7 août 2018 par lesquels Mme [T] [L] a modifié la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie LIONVIE VERT EQUATEUR n°863295195C en date du 8 juin 2009 et LC VIE S3 n°568523714I en date du 19 septembre 2017 ;
en conséquence,
— dire que les parties seront replacées dans les droits qui étaient les leurs préalablement à la signature de ces deux avenants et que Mme [U] [L] est bénéficiaire des contrats d’assurance-vie LIONVIE VERT EQUATEUR n°863295195C en date du 8 juin 2009 et LC VIE S3 n°568523714I en date du 19 septembre 2017 ;
— condamner M. [X] [L] à verser à Mme [U] [L] les sommes constitutives du capital décès des contrats d’assurance-vie LIONVIE VERT EQUATEUR n°863295195C et LC VIE S3 n°568523714I, à savoir les sommes de 28.042,25 euros et de 42.586,68 euros qu’il a perçues le 20 décembre 2020, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— débouter M. [X] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [X] [L] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour M. [X] [L] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— juger que feu Mme [T] [L] disposait de ses capacités cognitives à la date du 7 août 2018, date à laquelle elle a modifié la clause des bénéficiaires des deux contrats d’assurance vie ;
— débouter M. [M] [L] et Mme [U] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre reconventionnel ;
— condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [U] [L] à verser à M. [X] [L], la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [U] [L] à verser à M. [X] [L], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la bonne compréhension du litige, il sera précisé que les demandeurs à l’instance font valoir que Mme [T] [L], atteinte de la maladie d’Alzheimer, présentait des troubles cognitifs d’origine dégénérative au moment de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, qu’elle était d’ailleurs sous sauvegarde de justice. Ils se réfèrent à une consultation en filière gériatrique en date du 24 août 2018, ainsi qu’au certificat médical du docteur [P] [B] en date du 22 mars 2019, ayant conduit le juge à convertir la mesure de curatelle renforcée en mesure de tutelle.
Ils estiment que Mme [T] [L] n’avait pas pleinement conscience de ses actes le 7 août 2018, M. [X] [L] ayant profité d’un état de son état de vulnérabilité pour faire modifier à son bénéfice la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie.
Il soutiennent qu’il est de jurisprudence constante que si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir l’existence d’un intervalle de lucidité au moment où l’acte a été passé et contestent les allégations non démontrées concernant un vol d’argent par les enfants de M. [M] [L].
M. [X] [L] expose que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit au moment des actes litigieux repose sur les demandeurs à l’action en nullité. Il ajoute qu’il est simplement démontré que Mme [T] [L] était suivie par un service gériatrique comme la plupart des personnes âgées et que ses capacités cognitives déclinaient de manière logique, sans démonstration d’une insanité d’esprit, mais tout au plus de troubles cognitifs modérés. Il estime que la mesure de tutelle a été motivée par l’absence de possibilité d’amélioration de son état. Il dit avoir été d’un grand soutien à sa soeur dans ses derniers moments alors qu’elle avait découvert que les enfants de M. [M] [L] lui volaient de l’argent.
Il estime que le décès de sa sœur, ces procédures et le comportement de son frère et de sa nièce l’ont grandement affecté, ce qui justifie sa demande de réparation au titre du préjudice moral.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de nullité de la modification le 7 août 2018 de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie pour insanité d’esprit
Aux termes de l’article 1129 du code civil, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Selon les articles 414-1 et 414-2 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental,
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Il est admis que le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée était frappée d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé (Civ. 1ère, 11 juin 1980).
Dans cette hypothèse, il appartient à celui qui se prévaut de la validité de l’acte incriminé de faire la démonstration de l’existence d’un intervalle de lucidité.
L’insanité d’esprit s’entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés de la personne au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte.
Il est constant que Mme [T] [L] était sous sauvegarde de justice depuis le 17 avril 2018, soit avant son décès, ce qui autorise les héritiers à poursuivre l’annulation de la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie sur le fondement de l’insanité d’esprit de leur auteur.
En l’espèce, Mme [T] [L] a procédé à la modification de la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie par avenants du 7 août 2018.
C’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence d’un trouble mental, étant précisé que si Mme [T] [L] a été placée sous sauvegarde de justice le 17 avril 2018, sous curatelle renforcée le 31 août 2018 et sous tutelle le 22 mars 2019, cela constitue un indice de vulnérabilité qui n’implique pas forcément une insanité d’esprit au moment de l’acte.
Aux termes des pièces médicales produites, Mme [T] [L] a présenté les premiers signes cliniques de la maladie d’Alzheimer en 2017.
Le docteur [C], médecin gériatre, qui a assuré son suivi pour troubles cognitifs d’origine dégénérative, relève dans le cadre d’une consultation de la mémoire en date du 24 août 2018, un MMS à 18/30 qui est le test recommandé pour diagnostiquer les maladies démentielles, un test des 5 mots à 7/10 et un test de l’horloge à 6/7, une désorientation temporo-spatiale, des troubles mnésiques et un profil cognitif stable.
Le jugement de curatelle renforcée du 31 août 2018 qui vise le certificat médical du docteur [P] [B] établi le 1er mars 2018 (non produit) ainsi que le procès-verbal d’audition du juge des tutelles en date du 29 juin 2018, conclut que Mme [T] [L] a besoin d’être conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile, l’instauration d’une mesure de sauvegarde de justice étant insuffisante et une représentation d’une manière continue disproportionnée.
Le certificat médical circonstancié du docteur [P] [B] établi le 22 mars 2019 en application de l’article 1219 du code de procédure civile, relève que ses capacités de jugement se sont aggravées depuis l’expertise réalisée en mars 2018 et que les altérations des facultés mentales de la patiente sont d’évolution lente non susceptibles d’amélioration, celle-ci n’étant pas en capacité d’exprimer sa volonté totalement.
Il résulte de ces éléments que Mme [L] présentait un trouble cognitif modéré avant la date du 7 août 2018, ne révélant pas un état caractérisant une démence manifeste et qui a connu une aggravation constatée le 22 mars 2019, de sorte que la période immédiatement antérieure à l’acte ne répond pas aux critères.
Il n’est pas davantage démontré que Mme [T] [L] souffrait d’une fragilité psychique permanente, ni immédiatement avant, ni immédiatement après la signature des actes litigieux.
Dans ces conditions, le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment même de l’acte attaqué.
Dans ces conditions, il appartient à Mme [U] [L] et M. [M] [L] de rapporter la preuve que les actes litigieux ont été signés alors que Mme [T] [L] présentait un trouble mental de nature à générer une altération de son discernement, caractérisée par une atteinte à ses capacités de raisonnement, de jugement et une perte de lucidité la rendant incapable de mesurer le contenu et la portée de ces actes.
Les pièces produites ne suffisent pas faire une telle démonstration, en ce que si Mme [T] [L] présentait une altération du discernement, il n’est pas démontré que cela l’avait rendue inapte à exprimer ses voeux, alors que le contexte familial était marqué par l’existence de relations altérées entre Mme [T] [L], son frère [M] [L] et ses enfants est confirmée par sa voisine et évoquée dans les écritures des demandeurs lorsqu’ils indiquent « en fin d’année 2018, époque à laquelle Mme [T] [L] devenait particulièrement agressive du fait de sa pathologie. »
Les demandeurs échouant à démontrer la nullité des actes litigieux, il convient de rejeter la demande de Mme [U] [L] épouse [G] et de M. [M] [L].
La modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie au profit de M. [X] [L] étant valable, il convient de rejeter la demande de Mme [U] [L] épouse [G] et de M. [M] [L].
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [M] [L] ne rapportant la preuve d’aucun préjudice moral résultant d’une faute commise par les demandeurs, sera débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais de procédure
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [L] épouse [G] et M. [M] [L] qui succombent en leur demande principale seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [U] [L] épouse [G] et M. [M] [L] tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [X] [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [U] [L] épouse [G] et M. [M] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE M. [X] [L] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [L] épouse [G] et M. [M] [L] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [L] épouse [G] et M. [M] [L] à payer à M. [X] [L] la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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