Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 5 novembre 2024, n° 22/03269
TJ Béthune 5 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insanité d'esprit au moment de la modification des contrats

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé que Mme [T] [L] était dans un état d'insanité d'esprit au moment de la modification des contrats, et que les éléments médicaux ne suffisent pas à établir un trouble mental au moment de l'acte.

  • Rejeté
    Droit à la restitution des sommes en raison de la nullité des contrats

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation des avenants, rendant ainsi la modification des clauses bénéficiaires valable.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la contestation des actes

    La cour a estimé que M. [X] [L] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral résultant des demandes des demandeurs.

  • Accepté
    Droit aux dépens en raison de la défaite des demandeurs

    La cour a condamné les demandeurs aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/03269
Numéro(s) : 22/03269
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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