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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00016
N° Portalis DB2W-W-B7K-NTJW
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
Mme [L] [U] née [E]
48 boulevard Noël
78570 ANDRESY
Représentée par Me PERRET substituant Me KRAIEM substituant Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [S] [U]
48 boulevard Noël Marc
78570 ANDRESY
Représenté par Me PERRET substituant Me KRAIEM substituant Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
M. [Q] [F]
18 rue du Petit Quevilly
Résidence Calypso
76100 ROUEN
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2025, M. [S] [U] et Mme [L] [U] née [E] ont donné à bail à M. [Q] [F] un logement situé Résidence Calypso, 18 rue du Petit Quevilly à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros, outre une provision sur charges de 100 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 4 508 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement et de son occupation a été signifié au locataire le 6 novembre 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 15 janvier 2026, M. [S] [U] et Mme [L] [U] ont fait assigner M. [Q] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location conclu le 18 mars 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Q] [F] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Condamner M. [Q] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 6 149,11 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et des occupants ;
— Condamner M. [Q] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner M. [Q] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
À l’audience du 9 mars 2026, M. [S] [U] et Mme [L] [U] étaient représentés par Maître FAGES, substituée par Maître KRAIEM, elle-même substituée par Maître PERRET qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
M. [Q] [F], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [S] [U] et Mme [L] [U] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 21 janvier 2026 soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 6 novembre 2025.
M. [Q] [F] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7 décembre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [Q] [F] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [S] [U] et Mme [L] [U] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 décembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [S] [U] et Mme [L] [U] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [S] [U] et Mme [L] [U] versent aux débats un décompte arrêté au 1er mars 2026 dont il ressort que la dette est de 8 425,60 euros dont il convient de déduire les frais de gestion sur impayé et les frais compris dans les dépens. La dette est donc de 8 228,49 euros.
M. [Q] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à M. [S] [U] et Mme [L] [U] la somme provisionnelle de 8 228,49 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 sur la somme de 4 508 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Q] [F] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Q] [F] à payer à M. [S] [U] et Mme [L] [U] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [S] [U] et Mme [L] [U] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 18 mars 2025 concernant le logement situé Résidence Calypso, 18 rue du Petit Quevilly à ROUEN (76100), donné en location à M. [Q] [F] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 7 décembre 2025 ;
DIT que M. [Q] [F] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [Q] [F] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés Résidence Calypso, 18 rue du Petit Quevilly à ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [Q] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [S] [U] et Mme [L] [U] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [Q] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 744 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 décembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Q] [F] à payer à M. [S] [U] et Mme [L] [U] la somme provisionnelle de 8 228,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 sur la somme de 4 508 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Q] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 15 janvier 2026 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [Q] [F] à payer la somme de 500 euros à M. [S] [U] et Mme [L] [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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