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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00295 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ46
N°MINUTE : 25/170
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [M] [C], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant
D’une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [W] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [C] a fait l’objet d’un accord [11] pour le droit à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période allant de juin 2019 à avril 2021.
Selon les déclarations réalisées par M. [M] [C], la [7] (ci-après [3]) du Nord a versé l’AAH diminuée du montant de la pension d’invalidité qu’il déclarait.
A l’occasion d’un contrôle de ressources réalisé en janvier 2021, la [5] a constaté que M. [M] [C] percevait également une pension d’invalidité versée par un organisme belge versée depuis le 1er octobre 2017.
La [5] a donc procédé à la régularisation de son dossier et lui a notifié le 08 juin 2021 un indu d’AAH (IN6 002) d’un montant initial de 13.868,13 euros sur la période allant du 1er juin 2019 au 30 avril 2021.
Le 26 juillet 2021, M. [M] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, le 27 juillet 2021, il a sollicité une remise gracieuse de sa dette.
Par décision du 18 avril 2024 notifiée le 13 mai suivant, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée reçue le 29 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales reprenant les termes de sa requête, M. [M] [C] sollicite une remise de dette.
Pour l’essentiel, le requérant indique qu’il était travailleur frontalier en Belgique et souffrant d’une maladie rare en ALD, il s’est vu octroyer une pension d’invalidité servie par un organisme belge dont le montant de cette prestation figure sur son avis d’imposition.
Il soutient ensuite que l’erreur vient de la [3] et qu’elle lui indique toujours qu’il bénéficie de droits à l’AAH.
Enfin, M. [M] [C] conteste la notion de fraude retenue par la [3].
*
Par conclusions soutenues oralement, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
Rejeter le recours de M. [M] [C] ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2024 notifiée le 13/05/2024 ;Condamner reconventionnellement M. [C] au remboursement de l’indu d’allocation pour adulte handicapé d’un montant initial de 13.868,13€ au titre de 06/2019 à 04/2021 (IN6 002) ;Rejeter toutes autres demandes additionnelles.
Pour sa part, la [6] soutient que M. [M] [C] n’a pas déclaré sa pension d’invalidité perçue par l’organisme belge depuis le mois d’octobre 2017 générant ainsi un indu dans la mesure où, le montant cumulé de ses ressources excédant le montant de l’AAH, il ne pouvait percevoir une somme résiduelle d’AAH.
Elle relève que M. [M] [C] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais sollicite une remise de dette qui ne peut être acceptée en raison du caractère frauduleux de l’indu.
Le délibéré a été fixé au 24 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de remise de dette
En matière de remise de dettes, l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans les cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale au sens de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
En l’espèce, M. [M] [C] a bénéficié d’un droit à l’AAH octroyé par le [11] du mois de juin 2019 à avril 2021.
Il ressort du formulaire « déclaration d’avantages vieillesse ou invalidité » que M. [M] [C] a déclaré à la [3] avoir perçu mensuellement la somme de 285,61€ pour l’année 2018 et 290€ pour l’année 2019 au titre des avantages invalidités, permettant, au regard des dispositions précitées, le versement d’une somme résiduelle d’AAH afin d’atteindre le montant de cette allocation au taux plein.
Dans le cadre d’une demande d’information complémentaire sollicitée par la [5] en date du 29 avril 2021, M. [M] [C] a déclaré percevoir des indemnités invalidité de la Belgique depuis le 1er octobre 2017.
Il ressort des attestations de revenus de remplacement versés par l’organisme [12], que M. [M] [C] a perçu au titre de sa pension d’invalidité belge les sommes de 17.302,52€ (soit un revenu mensuel moyen de 1.441,87€) pour 2018 et 13.466,95€ (soit un revenu mensuel moyen de 1.122,24€) pour 2019, de sorte qu’en réalité, le total de ses revenus cumulés dépassant le montant de l’AAH à taux plein, il ne pouvait percevoir aucune somme au titre de cette allocation.
M. [M] [C] ne conteste pas le principe de cet indu, mais sollicite une remise de dette en exposant qu’au terme d’un entretien en date du 24 juillet 2021 avec un agent de de la [4] [Localité 10], il lui a été expliqué qu’il avait bien déclaré l’intégralité des sommes perçues au sein de son foyer fiscal mais, qu’en regroupant dans la même case les revenus de remplacement concernant l’invalidité belge et l’invalidité française, l’attention de la [3] n’a pas été attirée sur le montant global des montants renseignés.
Pourtant, ces affirmations ne correspondent pas avec les déclarations d’avantages vieillesse ou invalidité réalisées par M. [M] [C], celles-ci faisant uniquement mention, dans la case « avantage d’invalidité », de la perception des sommes de 285,61€ pour l’année 2018 et 290€ pour l’année 2019, ce qui correspond, selon la notification établie par la [9], au montant de la pension d’invalidité versée par l’organisme français.
M. [M] [C] n’établit donc nullement avoir déclaré de façon cumulative dans la même case ses revenus issus de sa pension d’invalidité versée par la [9] et celle versée par [13].
En s’abstenant de déclarer ses revenus issus de sa pension d’invalidité belge, M. [M] [C] a procédé à de fausses déclarations de sorte qu’aucune remise de dette totale ou partielle ne saurait lui être accordée.
Dans ces conditions, M. [M] [C] sera débouté de sa demande de remise de dette et condamné reconventionnellement à rembourser à la [5] l’indu (IN6 002) d’allocation pour adulte handicapé d’un montant initial de 13.868,13€.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 24 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [C] de sa demande de remise de dette ;
Condamne reconventionnellement M. [M] [C] à rembourser à la [5] l’indu (IN6 002) d’allocation pour adulte handicapé d’un montant initial de 13.868,13€ (treize mille huit cent soixante-huit euros et treize centimes) ;
Condamne M. [M] [C] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00295 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ46
N° MINUTE : 25/170
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