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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 31 mars 2026, n° 25/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 31 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/06323
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKNG
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [Localité 1] SERVICE SAS
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Sonia BEAUFILS, barreau de Paris (C 2207)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [M] PREVOYANCE
[Adresse 2],
[Localité 4]/FRANCE
non comparante, représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de Paris (P 498)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée le 23 septembre 2025 entre les mains de la Société Générale à la requête de [M] PREVOYANCE, au préjudice de la SAS [Localité 1] SERVICE, à hauteur de la somme totale de 40.606,62 euros, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du tribunal de commerce d’Evry en date du 12 décembre 2024.
Par acte du 28 octobre 2025, la SAS [Localité 1] SERVICE a fait assigner [M] PREVOYANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
A TITRE LIMINAIRE
ORDONNER à [Localité 5] la production à [Localité 1] SERVICE SAS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, des documents
suivants :
o La requête portant demande d’injonction de payer ;
o L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce d’EVRY le 12 décembre 2024 ;
o L’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce d’EVRY le 12 décembre 2024 ;
o Le certificat de non-opposition qui aurait été délivré le 12 juin 2025 par le Tribunal de commerce d’EVRY ayant pour référence 2024/04633 ;
A TITRE PRINCIPAL
ANNULER pour vice de forme ayant causé un grief à la société [Localité 1] SERVICE SAS :
o La signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce d’EVRY le 12 décembre 2024 ;
o La signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 29 septembre 2025 ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution effectuée à la requête de [M] PREVOYANCE auprès de la banque SOCIETE GENERALE le 23 septembre 2025 ;
ENJOINDRE le commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice) instrumentaire d’avoir à signifier cette mainlevée à la banque SOCIETE GENERALE dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER l’absence de créance détenue par [M] PREVOYANCE à l’encontre de la société [Localité 1] SERVICE
SAS ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution effectuée à la requête de [M] ;
PREVOYANCE auprès de la banque SOCIETE GENERALE le 23 septembre 2025 ;
ENJOINDRE le commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice) instrumentaire d’avoir à signifier cette mainlevée à la banque SOCIETE GENERALE dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
REDUIRE le montant de la saisie à la créance principale de 26.056,75 euros et annuler l’ensemble des autres frais mentionnés dans l’acte de saisie-attribution du 23 septembre 2025 ;
ACCORDER à ESSONNE SERVICE SAS les plus larges délais de paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER [M] PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER [M] PREVOYANCE à payer à ESSONNE SERVICE SAS la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral et financier ;
CONDAMNER [M] PREVOYANCE à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNER [M] PREVOYANCE à payer à ESSONNE SERVICE SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Localité 1] SERVICE fait valoir que :
par ordonnance portant injonction de payer en date du 12 décembre 2024, le Président du tribunal de commerce d’Evry l’aurait condamnée à payer à [M] PREVOYANCE la somme totale de 37.389,56 euros (soit 26.56,75 euros en principal outre 11.332,81 euros au titre des majorations de retard) ;
or, elle n’a jamais eu connaissance de cette ordonnance, la signification de ladite ordonnance étant nulle, pour avoir été effectuée à son ancien siège social, et non à personne ;
en effet, une signification doit être effectuée, par principe, à personne et à domicile uniquement par défaut ;
le commissaire de justice n’a pas procédé à des vérifications suffisantes pour permettre la délivrance de l’acte à la bonne adresse ;
cette irrégularité lui a causé grief dans la mesure où elle n’a pas pu former opposition à l’encontre de l’ordonnance ;faute de signification régulière, [M] PREVOYANCE est dépourvue d’un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement à des mesures d’exécution forcée de sorte que la saisie-attribution est elle-même nulle ;
en tout état de cause, [M] PREVOYANCE ne justifie d’une créance ni certaine ni exigible, la dette ayant été intégralement réglée ;
elle entend contester les frais figurant à l’acte de saisie et solliciter des délais de paiement.
A l’audience du 17 mars 2026, [M] PREVOYANCE, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
CONSTATER que la [M] PREVOYANCE est créancière de la somme de 40.606,62 € correspondant aux cotisations impayées, intérêts légaux et aux frais de commissaire de justice, à l’égard de la SAS [Localité 1] SERVICE.
En conséquence,
DEBOUTER la SAS [Localité 1] SERVICE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS [Localité 1] SERVICE à payer à la [M] PREVOYANCE à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS [Localité 1] SERVICE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la notification à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement, défini comme étant son siège social et, à défaut, à personne,
la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 7 janvier 2025, a été effectuée au siège social de la SAS [Localité 1] SERVICE, le transfert de siège social n’ayant eu lieu qu’à compter du 1er avril 2025,
en outre, la SAS ESSONE SERVICE ne lui a pas déclaré sa nouvelle adresse,
la saisie-attribution est donc parfaitement valable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 12 décembre 2024 a été signifiée le 7 janvier 2025 à la SAS [Localité 1] SERVICE dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6] (91).
Or, il ressort du procès-verbal de l’associé unique de la SAS [Localité 1] SERVICE du 1er avril 2025 que la décision de procéder au transfert du siège social [Adresse 1] à [Localité 6] a été prise lors de cette assemblée générale.
Il s’ensuit que la signification du 7 janvier 2025 a valablement été effectuée au siège social de la société, par application des dispositions de l’article 690 précité, la signification devant être effectuée à l’établissement et, par défaut, à personne.
En conséquence, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 décembre 2024 et la saisie-attribution subséquente seront déclarées valables.
Sur l’absence de la créance certaine et exigible
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par [M] PREVOYANCE en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par Président du tribunal de commerce d’Evry le 12 décembre 2024 ayant notamment condamné la SAS [Localité 1] SERVICE à lui payer la somme de 26.56,75 euros en principal, la somme de 11.332,81 euros au titre des majorations, la somme de 244,96 euros au titre des frais accessoires et celle de 183 euros au titre des frais irrépétibles, signifiée le 7 janvier 2025.
A défaut d’opposition, l’ordonnance est définitive.
La SAS ESSONE SERVICE soutient avoir réglé l’intégralité de sa dette et verse aux débats un extrait de son logiciel comptable laissant apparaître un “compte retraite” créditeur.
Toutefois, cette pièce est insuffisante à rapporter la preuve du paiement allégué.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exéution diligentée.
En conséquence de tout ce qui précède, la SAS [Localité 1] SERVICE sera déboutée de ses demandes formées tant en mainlevée de la saisie-attribution du 23 septembre 2025 qu’en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La SAS [Localité 1] SERVICE sollicite que la saisie-attribution soit cantonnée au principal sans toutefois indiquer la raison pour laquelle les frais ne seraient pas dus.
La SAS [Localité 1] SERVICE sera donc déboutée de sa demande en cantonnement de la saisie.
Sur la demande de report ou de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse en intégralité et à permis d’appréhender la somme de 40.606,62 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de la SAS [Localité 1] SERVICE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [Localité 1] SERVICE sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SAS [Localité 1] SERVICE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS [Localité 1] SERVICE à payer à [M] PREVOYANCE une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Localité 1] SERVICE aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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