Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er juil. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH2V
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon le certificat d’immatriculation établi le 10 octobre 2007, M. [W] [C] est propriétaire d’un véhicule Land Rover Range Rover immatriculé 788 CVN 59.
Le 15 novembre 2024, M. [C] a fait dresser par commissaire de justice constat de l’état de son véhicule stationné sur la voie publique.
Par acte délivré à sa demande le 8 avril 2025, M. [C] a fait assigner M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule en cause, condamner le défendeur à lui verser 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue le 13 mai 2025.
Représenté, M. [C] soutient les demandes détaillées dans son acte introductif.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, représenté, M. [M] demande notamment de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [C] pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir,
— débouter M. [C] de ses demandes,
— condamner M. [C] à lui verser 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, délibéré prorogé au 1er juillet 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Monsieur [M] soutient que le véhicule en cause a été confié à la S.A.R.L. [M] Chantereaux qui a fait l’objet d’une liquidation au 31 septembre 2024 et d’une radiation au 31 octobre 2024. Le défendeur conteste avoir exercé l’activité en son nom personnel. Il fait valoir qu’une fois les opérations de liquidation réalisées, le liquidateur est officiellement déchargé de ses fonctions et ne peut ni agir pour le compte de la société en liquidation, ni la représenter en justice.
Monsieur [M] soutient qu’aucun lien contractuel n’existe entre M. [C] et lui s’agissant du véhicule en cause et considère que, dès lors, une fin de non-recevoir fait obstacle à l’examen par la juridiction des prétentions formulées par le demandeur.
Monsieur [C] n’a pas formulé d’observations s’agissant de la recevabilité de ses demandes.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Les factures produites par M. [C] pour justifier des frais exposés concernant le véhicule en cause sont toutes à en-tête du Garage [M]. C’est d’ailleurs audit garage que son conseil a adressé le 9 septembre 2024 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, les factures mentionnent au moins le n°SIRET ou le n°RCS correspondant à la S.A.R.L. [M] Chantereaux.
Aucun élément soumis n’évoque un lien contractuel entre personnes physiques au sujet des travaux concernant le véhicule en cause.
Dès lors, en se bornant à faire assigner M. [M] pris en sa personne, M. [C] agit à l’encontre d’une personne dépourvue de qualité à agir alors qu’il fallait prendre en compte l’existence d’un lien contractuel entre lui et la personne morale précitée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [C] à l’égard de M. [M].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [C] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [W] [C] à l’égard de M. [K] [M] ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Europe ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mineur ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- État
- Location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Sénégal ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Tierce opposition ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Condamnation pénale
- Légalisation ·
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Indemnisation ·
- Assurances obligatoires ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Centrafrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
- Assurances ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Jurisprudence ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Condamnation
- Prolongation ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.